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01MA00284

CETATEXT000007590203 J6XLX2005X05X000000100284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/02/CETATEXT000007590203.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 24 mai 2005, 01MA00284, inédit au recueil Lebon 2005-05-24 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00284 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER MATTEI Mme Joëlle GAULTIER Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 6 février 2005, présentée pour M. Mijenko X élisant domicile ..., par Me Mattei, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 970231 du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 18 novembre 1996 et 10 février 1997 par lesquelles le Centre territorial d'administration et de comptabilité du Ministre de la défense lui a demandé de restituer une somme de 70 000 F (10 671,43 euros) considérée comme indûment perçue et rejeter son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions en cause ; 3°) de déclarer la demande de reversement prescrite ; M. X soutient que : - l'article 2277 du code civil qui prévoit la prescription quinquennale des actions en paiement de salaires et arriérages, est applicable en l'espèce, s'agissant d'un élément de rémunération qui lui a été versé par l'Etat en janvier 1991 ; Vu, enregistré le 11 juin 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la jurisprudence administrative, écarte de façon constante l'application de l'article 2277 du code civil en matière de traitement des fonctionnaires et de solde des militaires, ainsi que plus généralement pour les actions en répétition de l'indu ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - les observations de Me Mattei pour M. X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2227 du code civil : L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer ; qu'aux termes de l'article 2262 du même code : Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de sa mauvaise foi ; qu'aux termes de l'article 2277 dudit code : « Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : Des salaires (…) et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts » ; Considérant que les dispositions relatives aux prescriptions abrégées sont d'interprétation stricte et ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément ; que la prescription prévue à l'article 2277 du code civil ne saurait être étendue aux actions en répétition de l'indu exercées par l'Etat contre les agents publics à raison d'un trop-perçu sur les traitements et rémunérations versés à ces agents, alors même qu'il s'agirait de la restitution de sommes qui ont été payées par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'à défaut de dispositions prévoyant une prescription plus courte pour cette catégorie de créances, le reversement des sommes dues à l'Etat par M. X était soumis à la seule prescription trentenaire instituée à l'article 2262 du code civil ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X a indûment reçu, en janvier 1991, un trop-perçu de solde dont l'Etat lui a demandé le reversement par une décision en date du 18 novembre 1996, confirmée après recours gracieux de l'intéressé par décision du centre territorial d'administration et de comptabilité du ministère en date du 10 février 1997 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la créance de l'Etat dont s'agit n'était pas prescrite à la date à laquelle elle a été réclamée à l'intéressé ; Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en annulation des décisions en litige ; DECIDE : Article 1e : La requête de M. X est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense. 01MA00284 2

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