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00MA02910

CETATEXT000007590205 J6XLX2005X09X000000002910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/02/CETATEXT000007590205.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 00MA02910, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02910 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI RIGHI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 21 août 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA02910, présentée par Me Righi, avocat, pour M. Christophe X élisant domicile, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901392-9901393 du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 mars 1999 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Var a prononcé son déconventionnement pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision du 8 mars 1999 ; 3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le décret n° 92-741 du 29 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun des professions paramédicales sous forme de société d'exercice libéral ; Vu la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Danjard, avocat de M. X ; - les observations de Me Ceccaldi, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 1999 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a infligé la sanction du déconventionnement pour une durée d'un an avec effet du 16 avril 1999 au 15 avril 2000 ; Au fond : Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée : Considérant que les stipulations du premier paragraphe de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions ; que la caisse primaire d'assurance maladie, habilitée par la convention à prendre la décision de déconventionnement, laquelle est en toute hypothèse intervenue au terme d'une procédure ayant répondu aux conditions du débat contradictoire, n'a pas le caractère d'une juridiction ou d'un tribunal au sens des stipulations susvisées ; que, par suite, M. X ne peut utilement les invoquer à l'encontre de la décision attaquée ; Considérant que l'article L.162-12-2 du code de la sécurité sociale dispose que : «Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie» ; que cet article prévoit que la convention nationale détermine notamment les sanctions prononcées à l'encontre des infirmiers pour des faits liés à l'exercice de leur profession ; que ces sanctions et la procédure suivie en vue de les infliger sont prévues aux articles 18 et suivants de la convention nationale des infirmiers conclue le 11 juillet 1997 et approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997 ; qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 19, qui concerne les manquements à certaines obligations conventionnelles, et notamment les cas de fausses déclarations : « La caisse saisie transmet simultanément le relevé des constatations à la commission paritaire départementale, aux autres régimes et à l'infirmière concernée, lui précisant qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour présenter ses observations écrites à la commission ou pour être entendue, à sa demande, par cette dernière./ (...) A l'issue du délai d'un mois suivant sa saisine, la commission, après avoir examiné le dossier et, le cas échéant, recueilli les observations écrites ou orales de l'infirmière, décide s'il y a lieu, soit de lui adresser une lettre d'avertissement en recommandé avec accusé de réception, soit de transmettre le dossier accompagné de son avis à la caisse primaire d'assurance maladie » ; que cette procédure, qui attribue à la caisse le pouvoir de décider d'infliger une sanction de déconventionnement, laquelle ne constitue pas une interdiction d'exercer la profession d'infirmier, garantit suffisamment les droits de la défense ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 paragraphe 4 de la convention nationale des infirmiers de 1997, « Les infirmières placées sous le régime de la présente convention s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession et à maintenir leur activité dans des limites telles que les malades bénéficient de soins permanents, consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la science. » ; qu'aux termes de l'article 10 de cette même convention, « Les parties signataires conviennent de mettre en place un mécanisme de régulation permettant de définir annuellement, par voie d'avenant à la convention, un taux d'évolution des dépenses présentées au remboursement de l'assurance maladie relatif aux soins infirmiers médicalement utiles à la charge des régimes d'assurance maladie. Cet objectif tient compte de la volonté des parties conventionnelles d'agir sur le volume des actes effectués par les professionnelles et de privilégier la qualité des soins et le développement des alternatives à l'hospitalisation. » ; qu'aux termes de l'article 11 de cette convention, « Les parties signataires conviennent de définir un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience compatible avec la qualité des soins telle que définie à l'article 7, paragraphe 4, de la présente convention. » ; qu'aux termes de l'article 4 de ladite convention, « Les infirmières s'engagent à respecter les dispositions prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels et à en utiliser les cotations. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 18 de la convention, « Lorsqu'une infirmière ne respecte pas les dispositions de la présente convention et/ou les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent ses rapports avec l'assurance maladie, elle peut après mise en oeuvre des procédures prévues à la présente convention, encourir les mesures suivantes (…)la suspension du conventionnement, avec ou sans sursis. Les suspensions de conventionnement sont de un, deux, trois, six, neuf mois ou un an, suivant l'importance des griefs. » ; qu'il résulte de ces dispositions que les infirmiers qui adhèrent à cette convention s'engagent sur la qualité des soins prodigués et que le non-respect de ces dispositions les expose à une sanction, laquelle se distingue de la mesure de reversement pour dépassement du seuil d'efficience ; que la caisse peut ainsi légalement infliger des sanctions pour non-respect des dispositions conventionnelles, que l'infirmier fasse ou non l'objet d'une mesure de reversement pour dépassement du seuil d'efficience ; Considérant que M. X a fait l'objet d'une sanction de déconventionnement, notifiée le 8 mars 1999, pour non-respect, au cours du premier semestre 1998, de la nomenclature générale des actes professionnels et des dispositions conventionnelles relatives à la qualité des soins ; que cette mesure, qui n'est pas fondée sur le dépassement du seuil d'efficience, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 11-3 de la convention, lequel s'oppose à ce qu'une sanction soit prise sur la base du non-respect du seuil d'efficience ; que le moyen fondé sur ledit article doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les critiques portées par la caisse et relatives à l'organisation de la société dirigée par M. X s'entendent, en réalité, comme portant sur les modalités d'exercice de sa profession par l'intéressé ; qu'à cet égard, les actes et soins des infirmiers facturés par le requérant et remboursés au cours du premier semestre 1998 par l'assurance maladie se traduisent par un nombre d'heures travaillées manifestement irréalisable dans l'exercice de sa profession ; que le requérant qui conteste avoir réalisé 18 812 coefficients au cours du semestre considéré n'apporte pas la preuve de ce que son relevé individuel d'activité ne serait pas pertinent en s'en tenant à faire valoir l'existence de décalages significatifs entre la date d'accomplissement des soins et celle de leur remboursement ; que la caisse établit ainsi que l'intéressé, lequel a reconnu devant la commission paritaire ne pas consacrer effectivement aux patients le temps facturé, n'a pas respecté strictement les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels ; que ce manquement justifie à lui seul la sanction en litige sans que M. X puisse valablement faire valoir qu'elle lui aurait été infligée en raison de son activité syndicale ou par la volonté de faire disparaître la société IDEPIM ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés à l'occasion de la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. N° 00MA02910 4 mp

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