← France

01MA00138

CETATEXT000007590209 J6XLX2005X09X000000100138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/02/CETATEXT000007590209.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 29 septembre 2005, 01MA00138, inédit au recueil Lebon 2005-09-29 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00138 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT BUR M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 22 janvier 2001 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'ALPES PROVENCE dont le siège est 25 chemin des trois cyprès à Aix-en-Provence cedex 2

(13097); la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'ALPES PROVENCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9701572 en date du 6 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de la décharger desdites cotisations ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 francs au titre des frais irrépétibles ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffres d'affaires (…), de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxe sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables (…) » ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'ALPES PROVENCE sollicite uniquement la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1988 à 1991 ; que ces dispositions n'ont pas d'autre objet que de permettre, sous certaines conditions, lorsque l'administration procède simultanément à une vérification des taxes sur le chiffre d'affaires et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés de réduire l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; que dès lors les moyens tirés d'une part, de la prétendue irrégularité du refus opposé par l'administration d'appliquer les dispositions de l'article L.77 précité et d'autre part, de la violation de l'instruction administrative 13-L.1326 du 1er juillet 1989, alors que le contrôle sur pièces dont a fait l'objet la société n'a abouti à aucun rehaussement des cotisations d'impôts sur les sociétés acquittées par ladite société, sont inopérants ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales s'opposent à ce l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, soit condamnée à verser à la société requérante les sommes qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'ALPES PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'ALPES PROVENCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'ALPES PROVENCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me X.... N° 01MA00138 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.