CETATEXT000007590225 J6XLX2005X10X000000201483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/02/CETATEXT000007590225.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 27 octobre 2005, 02MA01483, inédit au recueil Lebon 2005-10-27 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01483 A saisir ultérieurement 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT MAZEL M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2002 et le mémoire enregistré le 1er octobre 2002 sous le n° 02MA001843, présentés pour Mme Khadidiatou X, élisant domicile ... par Me Mazel ; Mme X, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9704347, 9806233 en date du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Gap à lui payer la somme de 1 000 000 de francs en réparation des conséquences dommageables de la césarienne qu'elle a subie le 1er juin 1995 au centre hospitalier général de GAP et, d'autre part, mis à sa charge les frais de l'expertise décidée en première instance ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Gap à lui verser la somme de 7 622,45 euros au titre du préjudice esthétique, la somme de 60 979,61 euros au titre du pretium doloris et la somme de 15 244,90 euros au titre du préjudice moral, majorées du taux d'intérêt légal à compter de l'assignation en justice ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Gap aux dépens et à lui verser la somme de 1 524,49 euros en remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005, - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour le centre hospitalier général de Gap ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Madame Khadidiatou SAMB, épouse X, née le 10 mai 1964, a subi le 6 août 1992 une première césarienne pratiquée au centre hospitalier général de Gap, puis le 1er juin 1995, une seconde césarienne dans le même établissement ; que le 23 février 1996, Mme X s'est présentée au service des urgences du centre hospitalier général de Gap pour des douleurs abdominales ; qu'un intervention pratiquée le lendemain a permis l'extraction d'un corps étranger intra-abdominal d'une longueur de 30 cm ; que Mme X a alors porté plainte, avec constitution de partie civile devant le Tribunal de grande instance de Gap ; que devant le docteur Bompar, désigné dans le cadre de l'instruction pénale, il a été soutenu que le corps étranger n'a pas été conservé par le service hospitalier ; que la procédure pénale a abouti à un constat de non-lieu ; que par requête en date du 20 juin 1997, le Tribunal administratif de Marseille, saisi d'une requête tendant à la condamnation de l'Etat et du centre hospitalier de Gap, par jugement du 29 juin 2001, a rejeté les conclusions dirigées contre l'Etat et a ordonné une expertise aux fins de déterminer si le corps étranger retrouvé dans l'intestin de Mme X a pu être introduit à l'occasion des opérations de césarienne effectuées le 6 août 1992 et le 1er juin 1995, et si des matériaux de ce type ont pu être utilisés pendant leur déroulement ; que le docteur Sastre, désigné en qualité d'expert, a établi son rapport le 14 novembre 2001 ; que par le jugement dont Mme X fait régulièrement appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande en estimant qu'il résultait de l'instruction « et notamment du rapport d'expertise, que la nature du corps étranger, qui n'a pas été conservé par le centre hospitalier de Gap postérieurement à l'intervention du 24 février 1996, n'a pu être déterminée avec certitude, pas plus que son origine ; que cependant eu égard à sa forme et son emplacement, ce corps étranger ne peut avoir été constitué d'un drain de type Redon utilisé lors des césariennes ; que dès lors l'imputabilité directe, certaine et exclusive de ces interventions chirurgicales dans la présence de ce corps étranger ne pouvant être démontrée, la responsabilité du centre hospitalier de Gap où elles ont été réalisées ne saurait être engagée » ; Considérant que, s'appuyant sur le rapport du docteur Sastre, la requérante soutient que ce corps étranger intra-péritonéal, compte tenu de sa longueur et de son diamètre, ne peut avoir pénétré dans la cavité péritonéale qu'à l'occasion d'une ouverture de l'abdomen et non de façon percutanée et fortuite et qu'elle n'a subi aucune autre intervention entre le 18 mai 1995 et le 24 février 1996, tandis que, se référant au rapport du docteur Bompar, le centre hospitalier de Gap fait valoir que d'après la description faite par les chirurgiens il peut s'agir d'un fragment de sonde urinaire qui aurait pu être introduit par les voies naturelles, peut être dans un but abortif ; qu'enfin, l'objet étranger, initialement égaré ou soustrait à l'instruction pénale, a été retrouvé dans les archives d'un praticien de l'hôpital et remis à la direction de l'hôpital ; Considérant que, dans ces conditions, l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur la requête de Mme X ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une nouvelle expertise afin de, en premier lieu, déterminer la nature, l'origine et les conditions d'utilisation de l'objet retrouvé dans les archives du docteur Blanc, en deuxième lieu, rechercher tous éléments sur les conditions dans lesquelles cet objet aurait été égaré puis retrouvé, en troisième lieu, d'indiquer s'il s'agit bien du corps étranger extrait de l'abdomen de Mme X, en quatrième lieu, rechercher les conditions dans lesquelles le corps étranger extrait de l'abdomen de Mme X a pu y pénétrer, en indiquant notamment s'il a pu y pénétrer par les voies naturelles ou seulement du fait d'une ouverture de l'abdomen, en cinquième lieu, et si le corps étranger y a pénétré du fait d'une ouverture l'abdomen, rechercher l'origine et les conditions de cette intervention, en sixième lieu, décrire les actes chirurgicaux pratiqués et les soins dispensés à Mme X au centre hospitalier de Gap, de donner son avis sur ces interventions et ces soins, et d'indiquer si ces actes ont eu ou non des conséquences sur l'état actuel de Mme X, en septième lieu, décrire le préjudice esthétique, les souffrances endurées et, le cas échéant, le préjudice moral distinct en résultant ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme X, procédé de une expertise en vue de : - en premier lieu, déterminer la nature, l'origine et les conditions d'utilisation de l'objet retrouvé dans les archives du docteur Blanc, - en deuxième lieu, rechercher tous les éléments sur les conditions dans lesquelles cet objet aurait été égaré puis retrouvé, - en troisième lieu, d'indiquer s'il s'agit bien du corps étranger extrait de l'abdomen de Mme X, - en quatrième lieu, rechercher les conditions dans lesquelles le corps étranger extrait de l'abdomen de Mme X a pu y pénétrer, en indiquant notamment s'il a pu y pénétrer par les voies naturelles ou seulement du fait d'une ouverture de l'abdomen, - en cinquième lieu, et si le corps étranger y a pénétré du fait d'une ouverture l'abdomen, rechercher l'origine et les conditions de cette intervention, - en sixième lieu, décrire les actes chirurgicaux pratiqués et les soins dispensés à Mme X au centre hospitalier de Gap, de donner son avis sur ces interventions et ces soins, et d'indiquer si ces actes ont eu ou non des conséquences sur l'état actuel de Mme X, - en septième lieu, décrire le préjudice esthétique, les souffrances endurées et, le cas échéant, le préjudice moral distinct en résultant. Article 2 : Le collège d'experts sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 et R.621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre hospitalier de Gap, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et au ministre de la santé et des solidarités. Copie du présent arrêt sera adressée à Me Mazel, Me Depieds, Me Le Prado, au préfet des Hautes-Alpes et au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Gap. N° 02MA001483 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.