CETATEXT000007590227 J6XLX2005X10X000000201501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/02/CETATEXT000007590227.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 20 octobre 2005, 02MA01501, inédit au recueil Lebon 2005-10-20 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01501 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête , enregistrée le 30 juillet 2002, présentée, au nom de l'Etat, par le PREFET DE VAUCLUSE ; le PREFET DE VAUCLUSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-6662 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2001 par lequel le maire de la commune de Blauvac a délivré un permis de construire à Mme X ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; …………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article NC 1 du règlement du POS de la commune de Blauvac, approuvé le 24 novembre 1988, relatif aux occupations et utilisations du sol admises : «Peuvent être autorisées :
- L'extension des constructions existantes, à usage d'habitation, lorsque cela n'entraîne pas la création de logement et si elle est compatible avec la zone.
- L'aménagement des constructions existantes, à usage d'habitation, sans changement d'affectation, dans les volumes existants, et s'il est compatible avec le caractère de la zone.
- L'aménagement et la transformation des constructions à usage agricole en construction à usage d'habitation, dans les volumes existants, lorsque cela n'entraîne pas la création de nouveau logement et s'ils sont compatibles avec la vocation de la zone.
- Les constructions à usage d'habitation, à condition d'être destinés au logement des exploitants agricoles (ou au logement du personnel) dont la présence sur le lieu de l'exploitation est nécessaire pour des raisons de service ou de sécurité.
- Les constructions et les installations autres qu'à usage d'habitation, liées et nécessaires à l'exploitation agricole, sous réserve du respect de la législation sur les installations classées.
- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
- L'extension mesurée des activités existantes.» ; qu'aux termes de l'article NC 2 dudit règlement relatif aux occupations et utilisations du sols interdites : «
- Toute occupation et installation sauf celles visées à l'article NC
- Les lotissements et opérations d'ensemble à usage d'habitat.
- La construction d'abri de week-end et de cabanon.
- Les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports ouverts au public. Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités.
- L'aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes.
- Les affouillements et exhaussements du sol (sauf s'ils sont nécessaires à l'exploitation de la zone).
- L'ouverture et l'extension de carrières.» ; Considérant, d'une part, que, par l'arrêté contesté en date du 16 juillet 2001, le maire de la commune de Blauvac a fait droit à la demande de permis de construire déposée par Mme X, associée de la SCEA X, exploitant des terres plantées de vignes et de cerisiers, en vue de la construction d'un bâtiment, attenant à un cabanon existant, destiné au logement de travailleurs agricoles, sur un terrain cadastré Section AK n° 173 et 174, situé en zone NC du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire, que le bâtiment dont la construction était projetée devait comporter une chambre, une cuisine et des sanitaires ; qu'ainsi, l'extension en litige entraînait la création d'un logement et ne pouvait de ce fait être autorisée sur le fondement du 1 et du 3 de l'article NC 1 du règlement du POS ; que, d'autre part, le projet contesté, qui avait pour objet d'adjoindre une nouvelle construction au cabanon existant, ne constituait pas, non plus, «l'aménagement d'une construction existante…dans les volumes existants» au sens des dispositions du 3 de l'article NC 1 dudit règlement ; Considérant, en outre, que si la construction projetée est une construction à usage d'habitation destinée au logement du personnel d'une exploitation agricole, il est constant qu'elle est à l'écart des autres bâtiments d'exploitation de la SCEA et de l'essentiel de son activité ; que s'il n'est pas contesté que l'exploitation de la SCEA est éclatée sur plus de 60 parcelles implantées sur quatre communes différentes et d'autre part que la construction projetée se situe sur une parcelle de 1ha,50 complantée de vignes, la SCEA n'établit pas que la construction a vocation à accueillir du personnel agricole «dont la présence sur le lieu d'exploitation est nécessaire pour des raisons de service ou de sécurité» au sens des dispositions susrappelées du 4 de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, la construction projetée ne pouvait être autorisée sur le fondement de cette disposition ; Considérant, enfin, qu'eu égard à sa nature, le projet contesté n'entrait pas dans les autres hypothèses visées par l'article NC 1 du règlement du POS ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir que le permis contesté du 16 juillet 2001 est entaché d'illégalité au regard des dispositions de l'article NC 1 du règlement du POS et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit permis ; que, dès lors, il est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et du permis de construire du 16 juillet 2001 ; Considérant qu'en l'état de l'instruction seul ce moyen est de nature à entraîner l'annulation dudit permis ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 mai 2002 est annulé, ensemble l'arrêté en date du 16 juillet 2001 par lequel le maire de la commune de Blauvac a délivré un permis de construire à Mme X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE VAUCLUSE, à la commune de Blauvac, à Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA01501 2