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CETATEXT000007590235 J6XLX2005X04X000000000341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/02/CETATEXT000007590235.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 26 avril 2005, 00MA00341, inédit au recueil Lebon 2005-04-26 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00341 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER GARREAU Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 mai 2000, présentée par M. Didier X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1997 par lequel le président du conseil général des Alpes Maritimes a refusé de renouveler son contrat à compter du 31 décembre 1997, ainsi qu'à sa réintégration, 2°) d'annuler, ladite décision et le réintégrer dans ses droits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005, - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté de 1987 au 31 décembre 1995 par l'office départemental d'action culturelle (ODAC), en qualité de directeur adjoint, par un contrat à durée indéterminée ; que l'office ayant été mis en liquidation judiciaire, il a été recruté par le département des Alpes Maritimes en qualité de responsable cinéma à la mission culturelle, par un contrat à durée déterminée du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, contrat renouvelé une fois ; que par courrier du 30 septembre 1997, le président du conseil général l'a informé que ce contrat ne serait pas renouvelé ; que M. X a attaqué cette décision devant le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête par un jugement dont l'intéressé fait appel ; Sur la régularité du jugement : Considérant en premier lieu que M. X soutient que le tribunal administratif a mentionné d'office son insuffisance professionnelle, qui n'avait pas été alléguée par le département pour motiver le non renouvellement de son contrat ; que cependant le département avait allégué l'intérêt du service ; qu'il appartient au juge de prescrire toute mesure d'instruction qu'il juge utile ; qu'en l'espèce le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office l'insuffisance professionnelle de M. X mais demandé au département par jugement de lui préciser quel était l'intérêt du service en jeu, et donc les motifs de la décision ; que ce faisant il n'a pas outrepassé ses pouvoirs ; Considérant en second lieu que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal administratif a rappelé la situation de M. X, et répondu au moyen tiré par l'intéressé de ce qu'il aurait été titulaire d'un contrat à durée indéterminée au regard d'une part du renouvellement de son contrat à durée déterminée et d'autre part du transfert de son contrat de l'office départemental d'action culturelle au département ; que la seule circonstance qu'il a rejeté ce moyen ne peut être regardé comme constituant une dénaturation des pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant que M. X soutient que son contrat devant être regardé comme un contrat à durée indéterminée, la décision de ne pas renouveler son contrat constitue en réalité un licenciement et que par suite elle a été prise irrégulièrement ; Considérant en premier lieu que M. X en reprend pas en appel le moyen tiré de ce que l'office départemental d'action culturelle aurait été une association transparente, en réalité simple démembrement du département ; Considérant en second lieu que les deux contrats passés entre le département des Alpes Maritimes et M. X étaient à durée déterminée d'un an et ne comportaient pas de clause de tacite reconduction ; qu'ainsi, alors même que ces deux contrats ont été renouvelés sans solution de continuité, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été lié à cette collectivité par un contrat à durée indéterminée ; Considérant enfin que M. X soutient qu'il n'a ni démissionné ni été licencié de l'office départemental d'action culturelle, mais que son contrat a été transféré dans le cadre du transfert d'une activité économique ; Considérant que l'article 3 de la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 impose, en cas de cession d'une entreprise, que les droits et obligations qui résultent pour le cédant de tout contrat de travail existant à la date du transfert soient transférés au cessionnaire ; qu'aux termes de l'article L. 122-12 du code du travail, qui doit être regardé comme transposant ces dispositions pour ce qui concerne les salariés de droit privé : (...) S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; ; qu'à supposer qu'il y ait eu transfert d'une activité économique de l'office départemental d'action culturelle au département et que ce transfert entre dans le champ d'application de la directive, telle que transposée par le code du travail, dès lors que l'office départemental d'action culturelle était en situation de liquidation amiable, il résulte de ces dispositions que, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, il appartient à cette dernière, en l'absence de dispositions législatives spécifiques, et réserve faite du cas où le transfert entraînerait un changement d'identité de l'entité transférée, soit de maintenir le contrat de droit privé des intéressés, soit de leur proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur ancien contrat dans la mesure, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt n° C-175/99 du 26 septembre 2000, où des dispositions législatives ou réglementaires n'y font pas obstacle ; que, dans cette dernière hypothèse, le refus des salariés d'accepter les modifications qui résulteraient de cette proposition implique leur licenciement par la personne publique, aux conditions prévues par le droit du travail et leur ancien contrat ; Considérant que les conditions de recrutement d'agents contractuels par les collectivités territoriales sont fixées par les dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; que ces dispositions ne prévoient de recrutement sur des emplois permanents que par des contrats à durée déterminée ; que par suite le département des Alpes Maritimes ne pouvait en tout état de cause recruter M. X par un contrat à durée indéterminée ; que dès lors que l'intéressé a accepté le contrat à durée déterminée que lui proposait le département , il doit être regardé comme ayant accepté les modifications de son contrat ; Considérant que le moyen tiré par M. X d'une fraude à la loi résultant de ce que le transfert de son contrat de l'office départemental d'action culturelle au département l'a privé de ses droits à indemnisation de son licenciement de l'office est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée et à soutenir que de ce fait, la procédure de licenciement aurait été entachée d'irrégularité ; En ce qui concerne le bien-fondé de la décision : Considérant que M. X n'établit pas que la décision de ne pas renouveler son contrat prise par le département n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service dès lors qu'il avait des difficultés à s'adapter à ses nouvelles conditions de travail ; Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X en cause d'appel : Considérant que ces conclusions étant nouvelles en appel, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, à supposer que les conclusions de M. X tendant à être réintégré dans ses droits doivent être regardées comme des conclusions à fin d'injonction, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le présent arrêt rejetant les conclusions de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que M. X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de présentée de ce chef par le département des Alpes Maritimes ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : le présent arrêt sera notifié à M. X, au département des Alpes maritimes et au ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales. 00MA00341 2 vm

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