CETATEXT000007590236 J6XLX2005X04X000000000548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/02/CETATEXT000007590236.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 25 avril 2005, 00MA00548, inédit au recueil Lebon 2005-04-25 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00548 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. MOUSSARON PASCAL-PONS M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA00548, présenté par Me Y..., avocat, pour la SCI AGIR, dont le siège est situé Quartier Saint-Pierre à Le Thor
(84250), représentée par son gérant en exercice ; La SCI AGIR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Caumont-sur-Durance d'une part, au paiement : * de la somme de 100 000 F, représentant la perte de loyer qu'elle a subie du fait de l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune ; * de la somme de 113 000 F, correspondant à l'astreinte de 1 000 F par jour à laquelle les occupants ont été condamnés par le jugement prononçant leur expulsion ; * d'une somme de 50 000 F en remboursement du matériel dérobé et des dégâts imputables aux occupants ; * d'une somme de 600 000 F à titre de dommages et intérêts ; et d'autre part, à la remise en état des lieux ; 2°) de condamner la commune de Caumont-sur-Durance à lui payer les sommes de 100 000 F, 113 000 F, 50 000 F et 600 000 F précitées ; 3°) de condamner la commune à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur l'exception d'incompétence opposée par la commune : Considérant que pour s'opposer à la demande de la SCI AGIR, la commune soutient que les litiges soulevés par cette dernière sont d'ordre purement privé et ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives ; qu'il ressort toutefois des écritures de la société requérante, développées tant en première instance qu'en appel, que celle-ci a entendu, d'une part, rechercher la responsabilité de la collectivité territoriale en raison du comportement supposé fautif de celle-ci par l'utilisation des installations d'eau et d'électricité communales pour l'alimentation de logements propriétés de la société et, d'autre part, demander qu'il soit enjoint à la commune de procéder à la reconstruction d'éléments détruits par cette dernière le long et sur un canal d'adduction d'eau ; que de tels litiges ressortissent aux contentieux dévolus aux juridictions administratives et que l'exception susvisée doit être écartée ; Sur l'occupation irrégulière de logements : Considérant que si la commune de Caumont-sur-Durance a raccordé illégalement l'immeuble appartenant à la SCI AGIR aux réseaux d'eau et d'électricité des équipements publics situés à proximité de celui-ci, il résulte de l'instruction d'une part, que la commune a, dès le 19 décembre 1994, procédé au débranchement de cet immeuble, soit antérieurement aux jugements judiciaires dont se prévaut l'intéressée pour invoquer la responsabilité de la collectivité et, d'autre part, que ladite société n'a pas mis en oeuvre la procédure légale qui lui aurait permis d'obtenir le concours de la force publique nécessaire à l'évacuation des logements alors occupés irrégulièrement ; qu'il suit de là que la société requérante n'établit pas que le préjudice allégué serait la conséquence directe des agissements précités de la commune de Caumont-sur-Durance et qu'elle n'est, dès lors, par fondée à prétendre de ce chef à une quelconque réparation par la collectivité précitée ; Sur la remise en état des lieux : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les ponceau et mur de soutènement démolis par la commune, dont la société requérante demande la reconstruction, avaient été édifiés par M. X... X le long et sur le canal d'adduction d'eau jouxtant les garages de l'intéressé ; qu'à supposer recevables les conclusions susvisées de la SCI AGIR, il ressort des pièces du dossier que les différents éléments de construction concernés, qui étaient de nature à contrarier l'écoulement naturel des eaux drainées par ledit canal, ont été réalisés sans déclaration et sans autorisation sur le domaine privé de la commune et sur un équipement d'adduction d'eau propriété du syndicat de la Basse Plaine en méconnaissance, notamment, des dispositions de la loi n° 92-03 du 3 janvier 1992 ; que, par suite, la SCI AGIR n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer une quelconque irrégularité de la part de la commune de Caumont-sur-Durance ; que les conclusions présentées à fin de remise en état des lieux sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI AGIR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement entrepris, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les frais engagés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, font obstacle à ce que la commune de Caumont-sur-Durance, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI AGIR la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI AGIR à verser une somme de 1 600 euros à la commune de Caumont-sur-Durance, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SCI AGIR est rejetée. Article 2 : La SCI AGIR est condamnée à payer à la commune de Caumont-sur-Durance une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI AGIR et à la commune de Caumont-sur-Durance. N° 00MA00548 2 mp <br/>