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03MA01980

CETATEXT000007590240 J6XLX2005X09X000000301980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/02/CETATEXT000007590240.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 03MA01980, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01980 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI JULLIEN M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 25 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01980, présentée par Me Jullien, avocat, pour M. Jean-François X, élisant domicile, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801795 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance forfaitaire destinée à l'entretien des routes qui lui est réclamée par l'association syndicale des propriétaires du lotissement d'Anthéor (ASPLA), à raison d'une villa située dans ce lotissement ; 2°) de condamner l'Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement d'Anthéor (ASPLA) à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1985 modifiée sur les associations syndicales ; Vu le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - les observations de Me Renat substituant Me Jullien, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables non seulement en cas d'absence de mention du recours ouvert contre une décision administrative et du délai de ce recours, mais également lorsque l'indication du délai est inexacte que, faute que la notification satisfasse à ces exigences, le cours du délai n'est pas déclenché ; qu'il suit de là que le recours est recevable sans condition de délai et non seulement jusqu'à l'expiration du délai effectivement imparti par les dispositions applicables ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865, modifiée par la loi du 22 décembre 1898, ainsi que de celles de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 pris pour l'application desdites lois, que les membres des associations syndicales autorisées disposent d'un délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes syndicales pour contester leur qualité d'associé, et d'un délai de trois mois à partir de la mise en recouvrement de ce même rôle pour contester les opérations qui ont fixé la base de répartition des dépenses ; Considérant que, par décision du préfet en date du 13 août 1973, a été approuvée la délibération du syndicat de l'association syndicale des propriétaires du lotissement d'Anthéor (ASPLA) du 25 juillet 1973 rendant obligatoire une participation forfaitaire spéciale destinée à l'entretien des routes, elles-même créée par délibération du 3 mars de la même année ; qu'en application de cette décision, les membres de l'association, propriétaires de terrains desservis par des voies dont l'entretien incombe à l'ASPLA, sont assujettis au versement d'une redevance égale à un pour cent du montant des travaux de terrassement, de construction et de transports de terre et de matériaux qu'ils auront effectués sur ledit terrain ; que l'assemblée générale du 4 août 1982 a adopté le principe du calcul de cette évaluation en fonction de la surface construite et d'un prix au mètre carré ; qu'à la suite de son achat d'un terrain dans le lotissement, l'association a fait connaître à M. X le 20 décembre 1995, par circulaire n° C 9, qu'il serait redevable de cette redevance dont le paiement pourrait se faire en un ou plusieurs versements, trois au maximum, obligatoirement dans la période allant du début à la fin des travaux ; que, le 11 juin 1997, il lui a été réclamé à ce titre une somme de 18 321 F ramenée ultérieurement à 16 541 F par remise gracieuse ; Considérant que la demande dirigée contre la redevance forfaitaire mise à la charge de M. X par l'association syndicale des propriétaires du lotissement d'Anthéor (ASPLA) était fondée sur des motifs tirés de ce que le périmètre de l'association aurait été illégalement modifié et de ce que M. X devait être dispensé de taxes en raison de conventions anciennes et de sa privation d'accès aux voies du lotissement d'Anthéor ; que de tels motifs contestant la validité de l'association et la régularité des bases d'imposition ne pouvaient être invoqués hors des délais prévus par les dispositions précitées de la loi du 21 juin 1865 et de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 ; Considérant que le trésorier de Saint-Raphaël a transmis le 11 juin 1997 à M. X l'avis d'imposition daté du 22 mai 1997 ; que le fait que cet acte indiquait, au demeurant sans erreur ou omission substantielle, que les réclamations concernant les bases de l'imposition doivent être adressées au président de l'Association syndicale ou au président du tribunal administratif dans le délai de trois mois à partir de la date de mise en recouvrement, n'est pas de nature à rendre inapplicables les règles de délai susmentionnées ; qu'en tout état de cause les irrégularités qui peuvent entacher les avertissements par lesquels les redevables sont invités à payer les taxes syndicales sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé desdites taxes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'imposition transmis le 11 juin 1997, a été notifié au requérant au plus tard le 15 novembre 1997 ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande enregistrée le 9 avril 1998 au greffe de cette juridiction comme tardive ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de M. X ni à celles de l'ASPLA présentées à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'ASPLA tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X et à l'ASPLA. N° 03MA01980 3 mp

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