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00MA01453

CETATEXT000007590280 J6XLX2005X06X000000001453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/02/CETATEXT000007590280.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 23 juin 2005, 00MA01453, inédit au recueil Lebon 2005-06-23 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01453 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 plein contentieux C M. RICHER SCP DELAPORTE BRIARD TRICHET M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 2000 sous le n° 00MA01453, présentée pour la société NICE JAZZ PRODUCTIONS et la SCP Girard et Y..., mandataire judiciaire, par la SCP d'avocats Delaporte et Briard ; la société NICE JAZZ PRODUCTIONS demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9702806 en date du 7 avril 2000 du Tribunal administratif de Nice en ce qu'il a limité à la somme de 2.801.496,26 francs, assortie d'intérêts légaux capitalisés, l'indemnité due par la ville de Nice ; 2°/ de condamner la ville au paiement d'une somme de 26.152.132,86 francs avec les intérêts de droit et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus ; 3°/ de condamner la commune de Nice à lui payer la somme de 50.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; …………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 : - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - les observations de Me X... pour la société NICE JAZZ PRODUCTIONS et la SCP J. - C. Girard et Frédéric Y..., Me Z... du cabinet Deplano-Moschetti pour la ville de Nice ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que la société NICE JAZZ PRODUCTIONS fait valoir que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en soulevant d'office l'absence de liens directs entre la résiliation de la délégation et les dépenses liées aux prestataires de services ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la commune de Nice, intervenante en défense, a contesté la réalité du préjudice de la société sur ce point et qu'il appartenait dès lors aux premiers juges d'apprécier si l'ensemble des conditions nécessaires pour que ledit préjudice soit indemnisable étaient réunies ; que par suite, le moyen doit être rejeté ; Considérant en deuxième lieu que, contrairement à ce que soutient la société NICE JAZZ PRODUCTIONS, le Tribunal administratif de Nice ne s'est pas prononcé sur le caractère fautif du comportement de la ville de Nice ; que le moyen manque ainsi en fait ; Considérant en revanche qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur les conclusions présentées par la société NICE JAZZ PRODUCTIONS tendant à mettre en jeu la responsabilité pour faute de la ville de Nice à raison de son comportement pendant la durée d'exécution de la délégation de service public ; que par suite, son jugement est entaché d'une omission à statuer et doit, dès lors, être annulé en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur lesdites conclusions ; Considérant qu'il y a lieu, sur ce point, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société NICE JAZZ PRODUCTIONS ; Sur la responsabilité pour faute de la ville de Nice : En ce qui concerne le comportement de la ville de Nice durant l'exécution de la délégation : Considérant en premier lieu que si la société NICE JAZZ PRODUCTIONS soutient que la ville de Nice, à laquelle elle est liée par une convention en date du 30 mars 1995 par laquelle la ville lui a délégué l'organisation et l'exploitation du festival de jazz pour les trois années 1995, 1996 et 1997, n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles et a méconnu son obligation de protéger son cocontractant, elle ne l'établit pas ; Considérant en deuxième lieu que la société NICE JAZZ PRODUCTIONS soutient que la ville a refusé de prendre à sa charge les déficits de l'organisation du festival en méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention aux termes desquelles : « S'il s'avère que l'équilibre du budget ne peut être obtenu que par l'application d'une tarification excédant les tarifs décidés par la collectivité et incompatibles avec la qualité de service public de la manifestation, la ville de Nice se réserve le droit d'imposer au délégataire une tarification qui ne pénalise pas le public de la manifestation et prendra à sa charge la contrepartie financière qui en résulterait… » ; que la société toutefois n'établit ni même n'allègue que la ville ait refusé de faire application de ces stipulations dans les conditions qu'elles déterminent, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'en accord avec la société NICE JAZZ PRODUCTIONS, la participation de la commune pour l'édition 1995 du festival s'est élevée à un montant de 2.400.000 F HT et qu'à la suite de la perte d'exploitation révélée par le bilan financier de l'édition 1996, la commune a accepté d'accroître sa participation par une aide complémentaire de 1.500.000 F TTC ; Considérant en troisième lieu que la société NICE JAZZ PRODUCTIONS, pour la première fois en appel, soutient que la ville de Nice aurait également commis une faute en organisant en 1996 deux manifestations concurrentes en violation de l'article 19 de la convention aux termes duquel « la ville de Nice s'interdit d'organiser une autre manifestation de ce type durant les mois de juin, juillet et août de ces 3 années 1995, 1996 et 1997 et s'engage à intervenir auprès des gestionnaires d'installations et d'équipements municipaux pour éviter la tenue de manifestations du même type pendant la durée de la manifestation… » ; qu'il ne ressort toutefois ni de ses écritures ni des pièces du dossier que lesdites manifestations aient présentées tant au regard de leur objet que de leurs résultats, le caractère de manifestations concurrentes du festival de jazz au sens de l'article 19 de la convention précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société NICE JAZZ PRODUCTIONS tendant à la mise en cause de la responsabilité de la ville de Nice à raison de son comportement dans l'exécution de la convention du 30 mars 1995 doivent être rejetées ; En ce qui concerne la résiliation de la convention par la ville de Nice : Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 7 avril 2000 en tant qu'il a retenu que la société NICE JAZZ PRODUCTIONS était fondée à lui demander réparation du préjudice résultant pour cette société de la résiliation anticipée du contrat, la ville de Nice fait valoir d'une part que seule la faute du délégataire est à l'origine de la résiliation litigieuse, d'autre part que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ni le non respect du préavis de six mois prévu au contrat ni le fait de ne pas avoir mis en demeure l'administrateur de prendre parti sur l'exécution du contrat, ne constituent des éléments de nature à ouvrir droit à indemnisation ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que pour procéder à la résiliation anticipée de la convention de délégation du festival de jazz de Nice, par délibération du conseil municipal en date du 7 mars 1997, la ville de Nice s'est fondée sur un motif d'intérêt général et non sur la faute de son cocontractant laquelle, au demeurant, ne ressort pas des pièces du dossier ; que par suite, la ville n'est pas fondée à soutenir en appel que la faute du délégataire serait à l'origine de la résiliation litigieuse ; Considérant en second lieu qu'aux termes des stipulations de l'article 35 de la convention du 30 mars 1995 précitée, la résiliation du contrat « pourra intervenir dans les cas suivants :… pour motif d'intérêt général, avec un préavis de six mois donné par la ville et sans indemnité » ; qu'il est constant que la résiliation a été prononcée par la ville de Nice pour motif d'intérêt général tiré de ce que la société faisait l'objet, par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 juin 1996, d'une procédure de redressement judiciaire, assortie d'une période d'observation, prorogée jusqu'au 13 juin 1997, sans que soit observé le préavis de six mois stipulé au contrat ; que rien au dossier ne permet d'établir que la résiliation n'aurait pu être prononcée par la ville à une date lui permettant à la fois de respecter le délai de préavis et d'assurer la continuité du service public administratif que constitue le festival de jazz ; que le seul motif tiré du non respect par la ville du préavis prévu par le contrat suffit à entacher la résiliation d'une irrégularité ouvrant droit à la société NICE JAZZ PRODUCTIONS, en l'absence de faute de celle-ci, à réparation intégrale du préjudice résultant pour elle de cette résiliation irrégulière ; que par suite, la ville de Nice n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a retenu sa responsabilité à ce titre ; Sur le préjudice indemnisable : En ce qui concerne les conclusions de la société NICE JAZZ PRODUCTIONS : Considérant que la société NICE JAZZ PRODUCTIONS demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en ce qu'il n'a pas retenu, au titre des préjudices indemnisables, les préjudices financiers des exercices 1995 et 1996, la totalité des frais généraux de l'exercice 1997, les rémunérations des prestataires de services et des artistes engagés, le bénéfice attendu de l'exercice 1997 et n'a indemnisé son préjudice commercial qu'à hauteur de 500.000 francs ; S'agissant des préjudices financiers allégués au titre des années 1995 et 1996 : Considérant, en premier lieu que si la société NICE JAZZ PRODUCTIONS demande l'indemnisation des préjudices financiers s'élevant à 3.162.045, 99 francs au titre de l'exercice 1995 et à 700.000 francs au titre de l'exercice 1996 consécutifs à l'organisation des festivals de jazz des années 1995 et 1996, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que la responsabilité pour faute de la ville de Nice dans l'exécution du contrat ne peut être retenue ; que par suite, les demandes de la société sur ce point ne peuvent être que rejetées ; S'agissant des frais généraux : Considérant que si la société NICE JAZZ PRODUCTIONS demande également la prise en compte, au titre des frais généraux qu'elle a dû supporter en conséquence de la résiliation, des notes d'honoraires du conseil d'entreprise dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement de redressement judiciaire du 13 juin 1993 (102.510 francs), des frais de l'administrateur au redressement judiciaire (190.000 francs), des frais d'avocat pour la rédaction du plan de continuation (12.060 francs), des frais pour la représentation en justice de la société (50.625 francs), des frais dus au litige avec la SACEM (46.191,01 francs), des frais liés à un litige de TVA avec l'administration fiscale (18.090 francs), des frais d'expertise comptable pour le suivi de la comptabilité dans l'entreprise (38.719,33 francs) et des frais de justice pour le dépôt du plan de continuation (5.000 francs), il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société NICE JAZZ PRODUCTIONS à compter du jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 juin 1996 et, en conséquence, l'ensemble des frais qu'elle a pu occasionner, ne peuvent être considérés comme étant la conséquence directe de la résiliation litigieuse prononcée le 7 mars 1997, alors que le versement de la participation de la ville de Nice au titre de l'exercice 1997 n'était contractuellement prévu qu'un mois avant la début du festival pour sa première moitié et, pour le reste, après la reddition des comptes ; que c'est dés lors à bon droit que les premiers juges ont refusé de retenir les frais susmentionnés au titre des préjudices indemnisables en conséquence de la résiliation litigieuse ; S'agissant de la rémunération des prestataires de services et des artistes engagés : Considérant que le Tribunal administratif de Nice n'a accepté d'indemniser, au titre de la rémunération des prestataires de services et des artistes engagés par la SARL NICE JAZZ PRODUCTIONS qu'une somme de 180.900 F correspondant à un acompte versé à la société Les Alizés ; que si la SARL NICE JAZZ PRODUCTIONS demande également la prise en compte, au titre de ses préjudices indemnisables, des rémunérations qu'elle s'était engagée à verser en vue de l'organisation de l'édition 1997 du festival de jazz, d'une part à divers prestataires de services, d'autre part à divers artistes engagés, elle ne justifie pas plus en appel qu'en première instance, en l'absence de réalisation des prestations et de paiement effectif, la réalité de son préjudice à ce titre, alors que la ville fait valoir sans être sur ce point utilement contredite d'une part que les contrats liant la société et ces tiers autorisaient la résiliation pour un motif de force majeure, d'autre part que les créances correspondantes n'auraient pas fait l'objet d'une déclaration selon les modalités prévues par la législation sur le redressement judiciaire des entreprises ; que par suite, la demande de la SARL NICE JAZZ PRODUCTIONS doit être rejetée ; S'agissant du bénéfice attendu de l'exercice 1997 : Considérant que la SARL NICE JAZZ PRODUCTIONS soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas admis au titre de son préjudice indemnisable le bénéfice attendu de l'exercice 1997 alors qu'elle pouvait compter, en raison des subventions attendues et des contrats de partenariat obtenus, sur un excédent net prévisible de 2.591.981, 80 francs auquel s'ajoute la promesse faite par la ville de Nice d'une subvention de 1.500.000 F au titre dudit exercice ; que toutefois, la société, pas plus en appel qu'en première instance, ne fournit d'éléments suffisamment précis pour justifier les profits attendus des contrats de partenariat dont elle fait état, ni pour évaluer les dépenses susceptibles d'être engendrées par l'organisation du festival 1997 compte tenu de ses nouveaux engagements et démontrer ainsi, alors que l'organisation des précédents festivals s'est soldée par d'importants déficits, que le profit attendu de l'exercice 1997 présentait un caractère certain ; que par suite, le préjudice allégué à ce titre revêt un caractère purement éventuel et à ce titre non indemnisable ; que dès lors, sa demande sur ce point doit être rejetée ; S'agissant du préjudice commercial : Considérant que la SARL NICE JAZZ PRODUCTIONS soutient que les premiers juges ont minoré le préjudice commercial qu'elle a subi du fait de la résiliation de la délégation de service public, eu égard à sa dénomination et à la circonstance qu'elle consacrait toute son activité à l'organisation et à l'exploitation du service public administratif confié par la ville de Nice ; que toutefois, en se fondant sur la défaillance de la société, préexistante au fait contractuel litigieux pour évaluer, en l'absence de tout élément précis au dossier sur ce point tant en première instance qu'en appel, à la somme de 500.000 F le préjudice commercial subi par la société, les premiers juges en ont retenu une juste appréciation ; que si, par ailleurs, la société fait valoir en appel qu'elle a également subi un préjudice commercial du fait d'une campagne de dénigrement de la ville pendant toute la durée de la délégation, elle ne l'établit pas ; que par suite, il y a lieu de rejeter son argumentation sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL NICE JAZZ PRODUCTIONS n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ; En ce qui concerne les conclusions de la ville de Nice : Considérant en premier lieu que si la ville de Nice soutient que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à payer à la SARL NICE JAZZ PRODUCTIONS une somme de 1.684.263, 23 F au titre des rémunérations dues à ses salariés et à son gérant, alors d'une part que ces derniers n'ont pas déclaré leurs créances dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et ont d'autre part été pris en charge par les AGS, il ressort des pièces versées en première instance par la SARL NICE JAZZ Productions que celle-ci a effectivement supporté les rémunérations dont s'agit ; que par suite, la ville de Nice n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la SARL NICE JAZZ Productions la somme de 1.684.263, 23 F précitée ; Considérant en deuxième lieu que la ville de Nice demande également la réformation du jugement en ce qu'il a alloué à la SARL NICE JAZZ PRODUCTIONS, une somme de 436.333,06 F au titre des frais généraux dès lors d'une part que ne sauraient donner lieu à indemnisation les frais engagés postérieurement au 19 février 1997, date à laquelle la commune avait informé le représentant des créanciers et l'administrateur judiciaire de la société de sa volonté de saisir le conseil municipal en vue de prononcer la résiliation de la convention, d'autre part que la ville est, eu égard aux documents produits, dans l'incapacité de vérifier que les dépenses de location de bureaux, notamment ceux situés à Paris, d'abonnements souscrits auprès des diverses services publics et les frais de timbre et de papeterie doivent donner lieu à indemnisation ; que toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la SARL NICE JAZZ PRODUCTIONS a droit à être indemnisée de l'ensemble des frais généraux engagés par elle et consacrés tant à l'exercice de son activité d'organisation du festival de jazz de Nice dont la remise en cause n'est intervenue définitivement que le 7 mars 1997, qu'au suivi des relations contractuelles nouées à cette occasion et au travail pour la réorientation de ses activités en conséquence de la résiliation intervenue ; qu'il ressort des pièces produites, que la société justifie, à hauteur de la somme globale de 436.333, 06 F retenue par les premiers juges, que les dépenses admises par le tribunal au titre des frais généraux indemnisables ont été réellement et exclusivement consacrées à l'exercice des activités précitées ; Considérant en troisième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la résiliation de la délégation de service public a indéniablement causé un préjudice commercial à la SARL NICE JAZZ PRODUCTIONS et qu'en l'absence d'élément précis au dossier permettant de chiffrer plus exactement ce chef de préjudice, les premiers juges ont pu à bon droit comme il a été dit ci-dessus en faire une juste appréciation en fixant l'indemnité due à ce titre à la somme de 500.000 F ; que par suite, l'argumentation de la ville de Nice sur ce point doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la ville de Nice n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué qui l'a condamnée à verser à la SARL Nice Jazz Productions la somme de 2 801 496, 29 F comprenant la provision d'un million de francs allouée par arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 15 octobre 1998 ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que la SARL NICE JAZZ PRODUCTIONS a droit aux intérêts de la somme de 2 801 496, 29 F à compter du 15 juillet 1997, jour de la réception par la ville de Nice de sa demande, sous réserve de la prise en compte des sommes déjà versées ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 14 juin, 26 septembre 1999, le 6 mars 2000 puis, devant la Cour d'appel le 7 juillet 2000 et le 4 juin 2002 ; qu'il était dû une année d'intérêts à la date du 26 septembre 1999 puis à la date du 4 juin 2002 ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il n'y a lieu de faire droit qu'aux demandes du 26 septembre 1999 et du 4 juin 2002 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner ni la SARL NICE JAZZ PRODUCTIONS à payer à la ville de Nice la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ni la ville de Nice à payer à la SARL NICE JAZZ PRODUCTIONS la somme que celle-ci réclame au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Les intérêts légaux sur la somme de 2 801 496, 29 F, soit 427 085, 36 euros (quatre cent vingt-sept mille quatre-vingt cinq euros trente six centimes) au versement de laquelle le tribunal administratif de Nice a condamné la ville de Nice, qui sont dus à compter du 15 juillet 1997, sous réserve de la prise en compte des sommes déjà versées, et qui sont échus le 26 septembre 1999 puis le 4 juin 2002, seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NICE JAZZ PRODUCTIONS, à la SCP Girard et Y... et à la ville de Nice. N° 00MA01453 7

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