CETATEXT000007590284 J6XLX2005X06X000000001814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/02/CETATEXT000007590284.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 21 juin 2005, 00MA01814, inédit au recueil Lebon 2005-06-21 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01814 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. GOTHIER SCP VIAL.PECH DE LACLAUSE.ESCALE Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 2000, sous le n° 00MA01814, la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la société d'avocats Vial. Pech de Laclause. Escale ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, pour l'une, à l'annulation du titre de perception d'un montant de 102.874 F émis à son encontre le 5 mai 1986, par le ministre de l'économie et des finances ainsi que de tous les actes subséquents, et pour l'autre au sursis à exécution du commandement de payer qui lui a été notifié le 4 mars 1998, en vue du recouvrement dudit état exécutoire, et de faire droit à ses demandes ; …………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 64-461 du 25 mai 1964 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005, - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue de l'appel : Considérant que M. X ne reprend pas en appel ses conclusions à fin de sursis à exécution du commandement de payer en date du 4 mars 1998 ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1985 : Considérant que ces conclusions étant, en tout état de cause, nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les autres conclusions de la requête : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant que M. X, recruté comme contrôleur stagiaire le 1er novembre 1982 a fait l'objet d'un arrêté, en date du 23 décembre 1985, dont l'article 1 le radiait des cadres et l'article 2 le constituait débiteur de l'indemnité prévue à l'article 9 précité du décret du 25 mai 1964 ; que M. X a attaqué cet arrêté devant le Tribunal administratif de Montpellier qui l'a annulé ; que le Conseil d'Etat, par un arrêt du 11 février 1991, a annulé le jugement et rejeté la demande de M. X ; que cependant, l'administration du Trésor a émis à l'encontre de M. X un titre de perception le 5 mai 1986, le constituant débiteur de la somme de 102.874 F, puis un état exécutoire le 30 juillet 1986 ; que la procédure de recouvrement a été suspendue, puis le recours de M. X ayant été définitivement rejeté, et M. X n'ayant pas renseigné le dossier de demande de remise gracieuse, la procédure de recouvrement a repris son cours ; que, par courrier du 15 janvier 1998, l'administration a communiqué à M. X l'état des sommes dues ; que M. X, après avoir formé une réclamation auprès de l'agent judiciaire du Trésor, a déposé deux demandes devant le Tribunal administratif de Montpellier, tendant, pour l'une, à faire opposition au titre de perception d'un montant de 102.874 F émis à son encontre le 5 mai 1986, par le ministre de l'économie et des finances ainsi que de tous les actes subséquents, et pour l'autre au sursis à exécution du commandement de payer qui lui avait été notifié le 4 mars 1998, en vue du recouvrement dudit état exécutoire ; que le tribunal administratif a rejeté sa première demande et prononcé un non-lieu à statuer sur la seconde ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 25 mai 1964 : « Nul ne peut être nommé contrôleur stagiaire s'il n'a souscrit l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de cinq années. En cas de rupture de cet engagement plus de trois mois après la date de l'installation en qualité de contrôleur stagiaire, l'intéressé doit verser une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage visé à l'article 12… » et que l'article 14 du même décret précise : « Le licenciement prononcé en application de l'article précédent, de même que le licenciement pour insuffisance professionnelle et l'exclusion définitive du service ne dispensent pas l'intéressé de l'obligation de verser l'indemnité visée à l'article 9 ci-dessus. » ; qu'il résulte de ces dispositions de nature statutaire que, dès lors que l'engagement souscrit par l'agent est rompu, quelles qu'en soient les raisons, il doit reverser les sommes perçues ; Considérant en premier lieu que l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1985 qui constate que, compte tenu de la radiation des cadres prononcée par l'article 1er dudit arrêté, M. X « devra verser au Trésor l'indemnité prévue à l'article 9 du décret n°64-461 du 25 mai 1964 modifié, fixant le statut particulier des contrôleurs », n'entre dans aucune des catégories de décisions dont la loi susvisée du 11 juillet 1979 impose la motivation ; Considérant en deuxième lieu que, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, M. X a été radié des cadres par une décision devenue définitive ; que par suite, le moyen tiré par M. X de ce que la radiation des cadres ne peut lui être imputée est inopérant ; Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsque M. X s'est inscrit au concours de contrôleur, il a signé un paragraphe qui conditionnait cette inscription et dans lequel il reconnaissait avoir pris connaissance des dispositions de l'article 9 du décret du 25 mai 1964 ; qu'ainsi il ne peut être regardé comme n'ayant pas valablement souscrit cet engagement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 00MA01814 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.