CETATEXT000007590286 J6XLX2005X06X000000001837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/02/CETATEXT000007590286.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 23 juin 2005, 00MA01837, inédit au recueil Lebon 2005-06-23 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01837 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 14 août 2000, présentée par la SCI LOGIS NEUF représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... ; la société civile immobilière : 1°) conteste le jugement n° 9603008 en date du 8 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; 2°) de la décharger desdites impositions ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-13 du code de justice administrative : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du livre IV du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; Considérant que la requête de la SCI LOGIS NEUF, enregistrée le 14 août 2000 au greffe de la Cour, se borne à reproduire littéralement la demande présentée devant les premiers juges sans critiquer le jugement qu'elle conteste ; qu'en l'absence de moyen d'appel, la SCI LOGIS NEUF ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Marseille en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, dans ces conditions et en l'absence de régularisation de la requête par la production d'un mémoire adéquat dans le délai de recours contentieux, celle-ci est irrecevable et ne peut être que rejetée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI LOGIS NEUF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI LOGIS NEUF est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LOGIS NEUF et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressé au directeur de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 00MA01837 2 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.