CETATEXT000007590288 J6XLX2005X06X000000002257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/02/CETATEXT000007590288.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 13 juin 2005, 00MA02257, inédit au recueil Lebon 2005-06-13 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02257 Satisfaction totale 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU GRAU M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 septembre 2000, sous le n° 00MA02257, présentée par Me Grau, avocat, pour la société OTH MEDITERRANEE, dont le siège est 117 avenue du Prado à Marseille
(13000), représentée par ses représentants légaux en exercice ; La société OTH MEDITERRANEE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 21 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice, d'une part, l'a condamnée solidairement avec M. Charles Jean X et M. Michel Y, à payer 3.334.595,35 F, assortis des intérêts à compter du 3 janvier 1995, à la chambre de commerce et d'industrie de Nice et des Alpes Maritimes (CCI), ainsi que la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, l'a condamnée à garantir MM. X et Z à concurrence de 80 % de la somme de 3.334.595,35 F, a mis à sa charge 80 % des frais d'expertise et a rejeté sa demande reconventionnelle dirigée contre la CCI ; 2°/ à titre principal, de rejeter la demande de la CCI pour irrecevabilité ; 3°/ à titre subsidiaire, de supprimer ou au moins de réduire fortement sa part de responsabilité et de condamner solidairement MM. X et Z, Socotec et la société Eiffel à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; 4°/ de condamner la CCI à lui verser, à titre de complément d'honoraires, la somme de 654.458,52 F TTC assortie des intérêts moratoires à compter du 16 mars 1993 et de la capitalisation de ces intérêts ; 5°/ de rendre commun et opposable l'arrêt à intervenir à Me Arnaud, mandataire liquidateur de la société Sodeteg Mediterranée, à M. A et à la société Serec en qualité de membres du groupement Sinertec ; 6°/ de condamner la CCI, à titre principal, et MM. X et Z, Socotec et la société Eiffel, à titre subsidiaire, à lui verser 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appels ; Vu la lettre du président de la 6ème chambre de la Cour de céans, en date du 25 mars 2005, informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu la lettre du président de la 6ème chambre de la Cour de Céans, en date du 26 avril 2005, informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un autre moyen soulevé d'office ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - les observations de : - Me Andrieu substituant Me Grau pour la SOCIETE OTH MEDITERRANEE ; - Me Tertian pour la Sté Socotec ; - Me Lerat substituant la SCP Comolet, Mondin pour la Cie Française Eiffel construction métallique ; - Me Feretti substituant Me Assus-Jutner pour la SARL Somerco ; - Me Valli pour Axa Corporate Solutions assurances ; - Me Tomas substituant le Cabinet Naba pour la Cie d'assurances AGF ; - Me Berdah pour la CCI de Nice et des Alpes Maritimes ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Sur l'objet de la requête d'OTH MEDITERRANEE : Considérant que la société OTH MEDITERRANEE conteste le bien- fondé du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 21 juillet 2000, qui l'a condamnée solidairement avec deux architectes, MM. Z et B, à réparer les conséquences dommageables des désordres présentés par la charpente métallique du nouvel aérogare de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, a rejeté une demande reconventionnelle qu'elle avait présentée en vue du paiement d'honoraires supplémentaires, et l'a également condamnée à garantir les architectes dans la proportion de 80 % de l'indemnité mise à leur charge ; qu'elle appelle en garantie divers constructeurs et, notamment, ces architectes ; Sur la recevabilité de l'appel des architectes : Considérant, eu égard à l'objet de la requête susanalysée, que si MM. Z et B sont recevables sans condition de délai à présenter des conclusions incidentes tendant à ce que la société OTH MEDITERRANEE les garantisse des condamnations prononcées à leur encontre, en revanche, leur contestation du jugement en tant qu'il les a condamnés au paiement d'une indemnité au profit de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur (CCI), revêt le caractère d'un appel principal enregistré tardivement le 13 décembre 2001, alors que le délai d'appel courant contre ce jugement, qui a été notifié aux parties le 1er août 2000, était expiré ; que cet appel doit donc être rejeté pour irrecevabilité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que le litige soumis au Tribunal administratif de Nice est relatif à la charge du surcoût entraîné par la nécessité de renforcer la structure métallique de l'aérogare de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur en cours d'exécution des marchés afférents aux lots n°1 et 2 confiés à la société Eiffel, sous la maîtrise d'oeuvre initiale d'un groupement solidaire d'architectes, étendue par la suite à la société OTH MEDITERRANEE ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission des marchés de la CCI en date du 25 août 1989, qu'un appel d'offres en vue de l'attribution des lots n°1 A à 1 D et 2 A à 2 G a été déclaré infructueux par la commission d'appel d'offres du 3 mai 1989, en raison des montants importants des offres présentées au regard des estimations initiales ; que des modifications ont alors été apportées au projet de réaménagement de l'aérogare, aboutissant à une réduction de plus de 40 % du contenu du marché initial ; qu'eu égard au caractère substantiel des modifications des caractéristiques techniques et du prix de ce projet, la CCI, qui est un établissement public d'Etat, était tenue, en application de l'article 38 du code des marchés publics en vigueur à la date de signature des marchés d'ingenierie et de travaux litigieux, de soumettre son projet modifié à une nouvelle mise en concurrence ; que le non-respect de cette formalité par la CCI entache de nullité lesdits marchés ; que sur la base d'un tel moyen, qu'il y a lieu de soulever d'office, la société OTH MEDITERRANEE doit être regardée comme dépourvue de toute obligation contractuelle envers la CCI, comme envers les architectes ; qu'elle se trouve ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée, solidairement avec ces derniers, à payer la somme de 3.334.595,35 F à la CCI et à les garantir des sommes mises par ailleurs à leur charge ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de prononcer l'annulation du jugement attaqué ; Considérant, en revanche, que la demande présentée par la société OTH MEDITERRANEE devant le Tribunal administratif de Nice et tendant au paiement d'un complément d'honoraires évalué à 553.820 F, n'a été assortie ni devant ce tribunal, ni devant la Cour, de justifications suffisantes pour permettre de l'estimer fondée ; que sa contestation du jugement attaqué doit, sur ce point, être rejetée ; Sur les appels en garantie : Considérant que les différents appels en garantie formés par les parties dans la présente instance reposent sur l'application de marchés dont il vient d'être dit qu'ils étaient entachés de nullité ; que, dès lors, ces appels en garantie ne peuvent qu'être rejetés ; Sur les frais d'expertise de première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive de la CCI les frais d'expertise s'élevant à la somme de 54.608,39 euros (358.207,58 F), liquidés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Nice en date du 12 septembre 1994 ; que le jugement attaqué doit être reformé sur ce point ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ; DECIDE : Article 1er : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a condamné solidairement la société OTH MEDITERRANEE à payer la somme de 3.334.595,35 € (trois millions trois cent trente-quatre mille cinq cent quatre-vingt quinze euros trente cinq centimes) à la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur et à garantir les architectes des sommes mises par ailleurs à leur charge. Article 2 : Les conclusions indemnitaires de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur présentées devant le Tribunal administratif de Nice et dirigées contre la société OTH MEDITERRANEE sont rejetées. Article 3 : L'appel en garantie formé devant le Tribunal administratif de Nice par MM. Z et X à l'encontre de la société OTH MEDITERRANEE est rejeté. Article 4 : Les frais d'expertise s'élevant à la somme de 54.608,39 euros ( cinquante quatre mille six cent huit euros et trente neuf centimes ) sont mis à la charge définitive de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties en litige est rejeté. Article 6 : La partie non annulée du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 21 juillet 2000 est reformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société OTH MEDITERRANEE, à la chambre de commerce et d'industrie de Nice et des Alpes maritimes, à M. Z Michel, à M. B Charles-Jean, à la société Sodeteg Méditerranée, à la société Socotec, à la Compagnie francaise Eiffel construction métallique, à la Sarl Serec représentée par son liquidateur Me Arnaud, à M. A Jacques, à la Sarl Somerco, à la société Axa Corporate Solutions venant aux droits de la Cie Axa global risks, à la société Axa assurance, à la compagnie d'assurances AGF et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Une copie sera adressée à l'expert. N° 00MA02257