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02MA00611

CETATEXT000007590300 J6XLX2005X10X000000200611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/03/CETATEXT000007590300.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 25 octobre 2005, 02MA00611, inédit au recueil Lebon 2005-10-25 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00611 Rejet - incompétence 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER HEMBERT M. Philippe RENOUF Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2002, présentée pour Mlle Coralie X, élisant domicile au cabinet de son avocat, ...), par Me Hembert ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 6 décembre 2001 en tant qu'il a limité à la somme de 50 000 F (7622,45 euros) le montant de son indemnisation ; 2°) de condamner l'université de Montpellier à lui verser la somme totale de 134.780,17 euros en réparation des préjudices nés des décisions illégales des 26 octobre et 5 novembre 1992 d'une part, 11 avril 1994 d'autre part, par lesquelles elle a été déclarée ajournée à l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle des avocats de Montpellier ; 3°) de condamner l'université à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………………………………… ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les observations de Me Hembert pour Mlle X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 modifiée : La formation professionnelle exigée pour l'accès à la profession d'avocat comprend (...) : 1° Un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 14 de la même loi : Les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente ; Considérant que les décisions des jurys d'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle des avocats sont des décisions concernant la formation professionnelle des avocats ; que les recours relatifs aux conséquences dommageables de ces décisions impliquent une appréciation sur le bien fondé desdites décisions et doivent, par suite, être soumis, en vertu de l'article 14 précité, comme les recours contre ces décisions elle-mêmes, à la cour d'appel compétente ; qu'il suit de là, alors même que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé par des jugements devenus définitifs les décisions sur lesquelles se fonde la demande indemnitaire présentée par Mlle X, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal précité s'est estimé compétent pour connaître de la requête de Mlle X ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant que la requête Mlle X tend à l'indemnisation des préjudices subis du fait des décisions par lesquelles le jury de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats de Montpellier a rejeté sa candidature ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le litige soulevé par cette requête n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université Montpellier I, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2001 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La requête de Mlle X est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X, à l'université Montpellier I et au ministre de l'éducation nationale. 02MA00611 2

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