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02MA00621

CETATEXT000007590302 J6XLX2005X10X000000200621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/03/CETATEXT000007590302.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 20 octobre 2005, 02MA00621, inédit au recueil Lebon 2005-10-20 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00621 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN MAGNALDI M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 29 mai 2002, présentés pour MM. André et Jean X élisant domicile..., par Me Magnaldi, avocat ; MM. X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-4654 du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 50.000 F à titre de réparation du préjudice qui résulterait pour eux de l'abstention de l'autorité compétente à faire cesser l'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, que commettrait leur voisin, M. Y, depuis 1985 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser cette indemnité ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 28 février 2002, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de MM. X tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 50.000 F à titre de réparation du préjudice qui résulterait pour eux de l'abstention fautive de l'autorité compétente à faire cesser l'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de La Bastide des Jourdans, que commettrait leur voisin M. Y depuis 1985 ; que MM. X relèvent appel de ce jugement ; Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L.160-1 et L.4801 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative compétente est tenue de faire dresser procès-verbal des infractions aux dispositions des plans d'occupation des sols dont elle a eu connaissance ; Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Bastide des Jourdans, relatif aux types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits, dans la zone NC, définie, selon le préambule de ce règlement, comme une zone qu'il convient de protéger en raison de la valeur agricole des sols : «Toutes les constructions qui ne sont pas directement liées aux exploitations agricoles, en particulier : - les locaux à usage d'habitation, autres que ceux liés aux exploitations agricoles et ceux visés à l'article NC 2 ; - les lotissements de toute nature ; - toutes les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d'abri pour l'habitation ou tout autre usage et constituées : soit par d'anciens véhicules désaffectés, soit par des roulottes ou véhicules dits «caravanes» à moins qu'ils ne soient simplement mis en garage pendant la période de non utilisation, soit par des abris en quelque matériau que ce soit, dès lors qu'ils occupent une superficie de 2 m² au moins et que leur hauteur atteigne 1,50 m ; - les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures de véhicules désaffectés, dès lors que la superficie occupée sur une même parcelle atteint 5 m² et qu'ils sont visibles de l'extérieur de la propriété» ; Considérant que MM. X se plaignent de ce que leur voisin M. , entrepreneur de travaux publics, entrepose sur une parcelle lui appartenant et classée en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de La Bastide des Jourdans, des matériaux de construction, ainsi que divers engins de chantier ; que si les dispositions susmentionnées de l'article NC 1 interdisent, dans la zone, expressément les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition ainsi que les déchets de toutes sortes, elles ne s'opposent pas aux dépôts de matériaux de construction effectués par M. sur sa parcelle pour les besoins de son activité, non plus qu'au stationnement de ses véhicules ; que ces faits qui ne peuvent être assimilés à une construction et ne sont pas, par leur nature, susceptibles de porter atteinte à la vocation agricole de la zone, ne sont pas constitutifs d'une infraction aux règles d'urbanisme susmentionnées ; que, dès lors, en s'abstenant de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. , les services compétents n'ont pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 50.000 F à titre de réparation du préjudice qui résulterait pour eux de l'abstention fautive de l'autorité compétente à faire cesser l'infraction qu'aurait commise leur voisin aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de La Bastide des Jourdans ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à la commune de La Bastide des Jourdans. La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 02MA00621 2

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