CETATEXT000007590305 J6XLX2005X10X000000200663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/03/CETATEXT000007590305.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 11 octobre 2005, 02MA00663, inédit au recueil Lebon 2005-10-11 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00663 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER GUASCO Mme frederique STECK-ANDREZ Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2002, présentée pour Y... Valérie X, élisant domicile ..., par Me X..., avocat ; Y... X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9802364 du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser une somme de 179.016,26 F (27.290,85 euros) en réparation de divers préjudices allégués et une somme de 10.000F (1.524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 27.290,85 euros en réparation des préjudices allégués et la somme de 1.524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - les observations de Me Z... substituant Me X... pour Y... X ; et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R 102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ; Considérant que le maire de la ville de Marseille conteste que ses services aient reçu de Y... X une demande préalable de paiement de diverses sommes ; que Y... X ne rapporte pas la preuve de l'envoi d'une telle demande ; que si la requérante se prévaut d'une réunion qui se serait tenue le 2 octobre 1996 avec les services de la ville en vue d'un règlement à l'amiable de sa situation, cette circonstance ne peut tenir lieu de la preuve exigée ; que, par suite, Y... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête comme irrecevable ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Y... X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Y... X à payer à la ville de Marseille une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Y... Valérie X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Valérie X, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 02MA00663 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.