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02MA00794

CETATEXT000007590318 J6XLX2005X10X000000200794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/03/CETATEXT000007590318.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 6 octobre 2005, 02MA00794, inédit au recueil Lebon 2005-10-06 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00794 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAFFET DEMERSSEMAN Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002, présentée pour Mme Simone X, élisant domicile ... par Me Demersseman, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-135 du 1er mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 1997 par lequel le maire de la commune de Castelnau-Le-Lez a délivré à la Société anonyme (S.A.) «B. Planche Charcuterie» un permis de construire portant sur l'extension d'un bâtiment existant et à ce que le tribunal surseoie à statuer sur le recours au principal et d'inviter la partie la plus diligente à saisir la juridiction judiciaire afin de faire trancher la question de la propriété du terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire attaqué ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de condamner la S.A. «B. Planche Charcuterie» à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Jeanjean de la SCP Scheuer-Vernhet-Jonquet et Associés pour la commune de Castelnau-Le-Lez ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ; Considérant que, par un courrier en date du 7 juin 2002, reçu le 11 juin suivant, les services du greffe de la Cour ont adressé à Mme X une demande tendant à la production des justificatifs postaux de notification de sa requête d'appel au maire de la commune de Castelnau-Le-Lez et à la S.A. «B. Planche Charcuterie», bénéficiaire du permis de construire contesté, en lui précisant qu'à défaut d'une telle production, sa requête pourrait être déclarée irrecevable ; que Mme X n'a pas déféré à cette invitation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Castelnau-Le-Lez, la requête, qui ne répond pas aux prescriptions susrappelées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions formulées par Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la commune de Castelnau-Le-Lez et à la S.A. B. Planche Charcuterie», d'une somme au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de Castelnau-Le-Lez et la S.A. «B. Planche Charcuterie», sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Castelnau-Le-Lez, à la S.A. «B. Planche Charcuterie» et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA00794 2

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