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01MA02004

CETATEXT000007590322 J6XLX2005X04X000000102004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/03/CETATEXT000007590322.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 avril 2005, 01MA02004, inédit au recueil Lebon 2005-04-04 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02004 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI ALFONSI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 30 août 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02004, présentée par Me X..., avocat, pour le SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI (STC), dont le siège est ... ; Le SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000682 et n° 0000685 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 356/00 en date du 4 juillet 2000 par lequel le préfet de Haute Corse a mis en oeuvre à titre expérimental pour une période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2000 le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de Haute Corse et de l'arrêté n° 357/00 en date du 4 juillet 2000 par lequel cette même autorité a complété l'arrêté n° 95-833 du 10 juin 1995 relatif au schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et mis en oeuvre le tome 1 du dossier de révision dudit schéma pour une période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2000, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 23 920 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la légalité de l'arrêté n° 356/00 du préfet de Haute Corse : Considérant qu'aux termes de l'article L.1424-4 du code général des collectivités territoriales : Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, la maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant des service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. ; que l'article R.1424-2 du même code dispose que : Le règlement opérationnel mentionné à l'article L.1424-4 est arrêté par le préfet, après avis du comité technique départemental, de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et du conseil d'administration. Le règlement opérationnel prend en considération le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R.1424-52. Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services d'incendie et de secours et détermine obligatoirement l'effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes : a° les missions de lutte contre l'incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à huit sapeurs-pompiers ;

  1. b)les missions de secours d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurs pompiers ;
  2. c)pour les autres missions prévues à l'article L.1424-2, les moyens doivent être mis en oeuvre par au moins deux sapeurs pompiers. ; Sur la légalité externe : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.1424-42 du code général des collectivités territoriales que si la consultation du comité technique départemental, de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et du conseil d'administration présente un caractère obligatoire, l'administration n'est pas tenue de se conformer aux avis ainsi rendus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet de mise en oeuvre à titre expérimental pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2000 du règlement opérationnel arrêté par le préfet de Haute Corse le 4 juillet 2000 n'aurait pas été approuvé par les professionnels des incendies et secours dans le cadre du comité technique paritaire et de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, à le supposer même établi, est inopérant ; qu'il ressort par ailleurs de la copie de sa délibération en date du 24 mai 2000 produite en première instance le 22 janvier 2001 que le conseil d'administration a donné son avis sur ce projet ; que, dés lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les trois instances mentionnées à l'article R.1424-4 du code général des collectivités territoriales n'auraient pas été valablement consultées préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article R.1424-39 du code général des collectivités territoriales : Les centres d'incendie et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des missions de secours. Ils sont créés et classés par arrêté du préfet en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention en application de l'article L.1424-1, en fonction du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel, et conformément aux critères suivants :
  3. a)Les centres de secours principaux assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;
  4. b)Les centres de secours assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;
  5. c)Les centres de première intervention assurent au moins un départ en intervention. Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde et les départs en intervention dans les conditions ci-dessus définies. Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R.1424-52 du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel. Les personnels de garde sont susceptibles de partir immédiatement en intervention ; les personnels d'astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans un délai fixé par le règlement opérationnel. ; Considérant qu'en fixant dans le règlement opérationnel les effectifs respectifs des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention à quatorze, huit et trois sapeurs pompiers, le préfet de Haute Corse, qui n'avait pas légalement à prévoir pour chacun de ces centres une unité supplémentaire correspondant à la présence d'un pompier stationnaire, a respecté les prescriptions des dispositions précitées des articles R.1424-42 et R.1424-39 du code général des collectivités territoriales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, si elles imposent que les centres de secours principaux et les centres de secours doivent pouvoir assurer simultanément plusieurs départs en intervention, les dispositions de l'article R.1424-39 n'impliquent pas pour autant que ces départs soient tous immédiats ; que, dés lors que le délai fixé en la matière aux personnels d'astreinte par le règlement opérationnel est de quinze minutes, la condition de simultanéité ainsi prescrite est satisfaite par la prise en compte dans le calcul des effectifs de chaque centre desdits personnels d'astreinte, quelle que soit la période de l'année considérée ; que la distinction opérée par le syndicat requérant entre risque courant et risque potentiel, qui n'est mentionnée par aucune disposition législative ou réglementaire, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que l'inspection préalable des casernements par le service départemental d'incendie et de secours n'étant prévue par aucune des dispositions du code général des collectivités territoriales, et le chapitre VI du décret susvisé du 10 juin 1985 sur le rôle et les attributions du comité technique paritaire ne mentionnant pas que celui-ci puisse exiger une telle démarche de la collectivité territoriale, le syndicat requérant n'est en tout état de cause pas fondé à réclamer ladite inspection ; Sur la légalité de l'arrêté 357/00 du préfet de Haute Corse : Considérant qu'aux termes de l'article L.1424-7 du code général des collectivités territoriales : Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service départemental d'incendie et de secours dans le département et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service. Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du préfet, par le service départemental d'incendie et de secours. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, le préfet arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Le schéma est révisé à l'initiative du préfet ou à celle du conseil d'administration. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.1424-7 du code général des collectivités territoriales que le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR), qui se borne à dresser l'inventaire des risques et à déterminer les objectifs de couverture de ces risques, a un caractère uniquement prévisionnel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les centres d'incendie et de secours de Haute Corse ne disposeraient ni des locaux, ni des matériels, ni des personnels adéquats, à le supposer établi, est inopérant à l'encontre de l'arrêté en date du 4 juillet 2000 par lequel le préfet de Haute Corse a mis en oeuvre le SDACR à titre expérimental pour une période comprise entre les 1er juillet et 31 décembre 2000 ; que le moyen tiré de ce que le classement des centres de secours et d'intervention opéré par ce même SDACR serait contraire aux dispositions ci-dessus précitées de l'article R.1424-39 du code général des collectivités territoriales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au syndicat requérant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 01MA02004 2 mp

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