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01MA02026

CETATEXT000007590324 J6XLX2005X04X000000102026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/03/CETATEXT000007590324.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 28 avril 2005, 01MA02026, inédit au recueil Lebon 2005-04-28 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02026 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. DARRIEUTORT M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2001 sous le n° 01MA002026, présentée par M. Jean-Claude X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901039, n°9905875 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 283 024,31 francs qui lui a été notifiée par un commandement en date du 31 juillet 1998 et correspondant aux impositions qui lui sont réclamées au titre des années 1985 à 1997 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer ladite somme ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 francs en remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la contestation relative à l'absence et au défaut de notification de lettres de rappel : Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer le montant de la dette, compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ; Considérant que l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, relatif aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor, dispose que : Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ; Considérant qu'une contestation relative à l'absence de la lettre de rappel qui, selon ces dispositions législatives, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il appartient en conséquence au juge judiciaire d'en connaître ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose M. X au Trésor public et qui porte sur la contestation d'actes de poursuites émis à l'encontre de l'intéressé au motif qu'ils n'ont pas été précédés de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur cette contestation et de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur l'existence d'une double imposition : Considérant que le moyen tiré de ce que M. X aurait fait l'objet d'une double imposition au titre de l'année 1987 ne se rattache à aucune des contestations visées par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté cette contestation comme irrecevable ; Sur la contestation relative à l'absence d'avis d'imposition : Considérant que lorsque le requérant entend soutenir que l'administration ne justifierait pas du caractère exigible des impositions et de l'interruption en temps utile de ladite prescription dès lors qu'il n'aurait jamais reçu d'avis d'imposition des sommes mises en recouvrement, de tels moyens constituent des contestations relatives au recouvrement portant sur l'existence de l'obligation de payer, et l'exigibilité de la somme réclamée ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable cette contestation ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il statue sur cette contestation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette contestation de M. X ; Considérant qu'il résulte de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales que, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre un acte de recouvrement, le trésorier-payeur général se prononce dans le délai de deux mois à partir du dépôt de la demande qui lui est adressée et dont il accuse réception ; que, lorsque aucune décision n'a été prise par ce chef de service ou que la décision ne donne pas satisfaction au redevable, celui-ci doit porter devant le tribunal administratif, s'agissant des impositions relevant de sa compétence, les contestations fondées sur une cause autre que l'irrégularité en la forme de l'acte de poursuite ; qu'aux termes de l'article R. 281-4 susmentionné, le redevable dispose pour cela, à peine de forclusion, de deux mois à partir :

  1. a)Soit de la notification de la décision du chef de service ;
  2. b)Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision ; que les décisions prises par le trésorier-payeur général en application de cet article sont soumises aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 susvisé, reprises à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ultérieurement codifiées à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que si le trésorier payeur général soutenait en première instance que la demande de M. X était tardive du fait du rejet de sa réclamation par décision du 28 octobre 1999 présentée le 2 novembre 1999 mais non réclamée, il ressort de la copie de cette décision produite au dossier de première instance qu'elle ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi, la fin de non recevoir ne peut qu'être écartée ; Considérant que l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales précise : La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; que si l'administration fait valoir que le commandement litigieux n'est pas le premier acte de poursuite à l'encontre de M. X, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le délai de saisine du juge à l'encontre de ces actes de poursuites était expiré ; Considérant que si, aux termes de l'article 1663 du code général des impôts : Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle, ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d'exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l'imposition à laquelle il a été assujetti ; que dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avertissement prévu par les dispositions de l'article 1661 du code, reprises à l'article L.253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible qu'à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987, deux extraits de rôle différents ont été établis au nom de M. X sur les mêmes bases et pour le même montant de 84 786 francs, mais à des dates distinctes, sous des numéros distincts ; que le commandement litigieux emporte l'obligation de payer les deux sommes dont M. X soutient qu'il s'agit de la même imposition ; que c'est à bon droit que le comptable et, ainsi qu'il a été dit plus haut, les premiers juges, ont estimé qu'il appartenait au contribuable de saisir le directeur des services fiscaux d'une réclamation d'assiette ; que M. X ne pouvait toutefois user de cette faculté que pour autant que deux avis d'impositions distincts lui ont été adressés ; que M. X soutient qu'il n'a reçu au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1987, qu'un seul avis d'imposition pour la somme de 84 786 francs ; que l'intéressé n'ayant pas changé d'adresse entre le 31 mars 1990, date du premier extrait de rôle et le 30 juin 1990, il résulte d'un ensemble de présomptions précises et concordantes qu'il n'a pas reçu d'avis d'imposition pour la seconde des deux sommes ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que la seconde somme de 84 786 francs n'était pas exigible ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, une telle contestation se rattache bien à celles visées par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 84 786 francs ; Sur la prescription de l'action en recouvrement : Considérant qu'en se bornant à reprendre en appel ses moyens et arguments de première instance, M. X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ; Sur la contestation relative montant de la dette compte tenu des paiements effectués : Considérant que, ni les dispositions de l'article R. 281-2 du même livre, selon lesquelles les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes dont la perception incombe aux comptables du Trésor font l'objet, de la part du redevable, d'une demande, qui doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif, ni celles de l'article R. 281-5, qui énoncent que le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service, c'est-à-dire au trésorier-payeur général, lorsque le recouvrement de l'impôt incombe aux comptables du Trésor, et que les redevables qui l'ont saisi ne peuvent, ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eut appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général, pourvu que la demande prévue par l'article R. 281-2 ait été présentée au trésorier-payeur général dans le délai de deux mois après le premier acte de poursuites permettant d'invoquer ce moyen ; qu'ainsi, le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour et tiré de ce que le comptable n'aurait pas tenu compte des paiements effectués à hauteur de 924 703,22 francs est recevable ; Considérant que si M. X soutient qu'il n'aurait pas été tenu compte des paiements effectués à hauteur de 924 703,22 francs, il n'est pas contesté que ces sommes correspondent à des sommes dues par l'hôpital d'Arles à la société à responsabilité limitée Ambulances X, prélevées par voie d'avis à tiers détenteur et imputées sur les impôts dus par cette société ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 100 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a statué sur la contestation de M. X relative à l'absence et au défaut de notification de lettres de rappel et en tant qu'il a statué sur la contestation relative à l'absence d'avis d'imposition. Article 2 : La contestation de M. X relative à l'absence et au défaut de notification de lettres de rappel est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : M. X est déchargé de l'obligation de payer la somme de 84 786 francs mise à sa charge par le commandement en date du 31 juillet 1998. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 0102026 2

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