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01MA02257

CETATEXT000007590326 J6XLX2005X04X000000102257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/03/CETATEXT000007590326.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 5 avril 2005, 01MA02257, inédit au recueil Lebon 2005-04-05 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02257 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER SEITA-REDON Mme frederique STECK-ANDREZ Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2001, présentée pour M. Thierry X élisant domicile ...), par Me Seita-Redon ; M.X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-4041 du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 2000 par laquelle le maire de Montpellier l'a révoqué de ses fonctions à compter du 1er juillet 2000 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 mars 2002 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Montpellier : Considérant que M. X, agent technique employé par la ville de Montpellier, a été condamné par jugement du 7 mars 2000 à une peine d'emprisonnement de trente mois dont dix-huit mois avec sursis pour destruction et dégradation volontaires par incendie de biens appartenant à autrui ; qu'en raison de ces faits, le maire de Montpellier l'a révoqué de ses fonctions par un arrêté en date du 20 juin 2000 ; Considérant que si M. X soutient que l'état dépressif dont il souffrait à l'époque des faits était de nature à atténuer sa responsabilité, il ressort des pièces du dossier, en particulier des expertises psychiatrique et psychologique prescrites au cours de l'instruction pénale, que son état mental ne faisait pas obstacle à ce qu'il fût tenu pour responsable de ses actes ni à empêcher, par suite, le prononcé d'une sanction disciplinaire ; Considérant que le maire n'était pas lié par l'avis du conseil de discipline saisi du cas de M. X proposant une exclusion temporaire de fonctions de six mois, lequel est purement consultatif ; qu'il a donc pu légalement décider d'une sanction plus lourde ; Considérant que, eu égard à la gravité des faits commis par M. X, la sanction de la révocation n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que les conséquences de cette décision sur la vie personnelle du requérant et son état de santé, ainsi que la circonstance qu'il serait apte à exercer une activité sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la ville de Montpellier une somme à ce titre ; DECIDE : Article 1e : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Montpellier tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X, à la ville de Montpellier et au ministre de 01MA02257 2

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