CETATEXT000007590331 J6XLX2005X04X000000102503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/03/CETATEXT000007590331.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 avril 2005, 01MA02503, inédit au recueil Lebon 2005-04-04 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02503 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02503, présentée par M. Alain X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-2959 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 novembre 1999 et du 17 mai 2000 par lesquelles, respectivement, le ministre de la jeunesse et des sports et le délégué régional de la jeunesse et des sports pour la Côte d'Azur ont refusé de lui adresser des copies de son dossier administratif ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du ministre de la jeunesse et des sports et du délégué régional de la jeunesse et des sports pour la Côte d'Azur ; 3°) d'enjoindre au ministre de la jeunesse et des sports de lui adresser une copie de son dossier administratif, le cas échéant sur support informatique ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et le décret n° 2001-493 du 6 juin 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, le juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'application de ladite loi, doit statuer dans un délai de six mois à compter de la réception de la requête, la méconnaissance de cette obligation n'affecte pas la régularité du jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction applicable au litige, l'accès aux documents administratifs s'exerce : ...
- a)par consultation gratuite sur place sauf si la préservation du document ne le permet pas...
- b)sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite... ; Considérant que M. X, chargé d'éducation populaire et de jeunesse affecté à la délégation régionale de la jeunesse et des sports pour la Côte d'Azur, a demandé au ministre de la jeunesse et des sports par lettre du 10 septembre 1999 de lui adresser copie de l'ensemble de son dossier administratif ; que, par lettre du 30 novembre 1999, le ministre a invité M. X, compte tenu du volume important des documents concernés, à les consulter dans les locaux de la délégation régionale de la jeunesse et des sports de Nice et, le cas échéant, à prendre copie des documents de son choix ; qu'après que la commission d'accès aux documents administratifs eut émis le 2 décembre 1999 un avis favorable à la communication de son dossier, M. X a de nouveau demandé, par lettre du 4 mai 1990 adressée au délégué régional, que lui soit adressée copie de l'ensemble de son dossier ; que la lettre du délégué régional à M. X en date du 17 mai 2000, lui rappelant notamment qu'il avait été invité à consulter son dossier sur place, doit être regardée comme portant refus de lui adresser les copies demandées ; Considérant que le litige est exclusivement relatif aux modalités de la communication de son dossier à M. X ; qu'à cet égard, l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 2 décembre 1999, qui en toute hypothèse ne liait pas l'administration, ne comporte aucune appréciation sur les modalités de cette communication ; que, si M. X a produit une expertise médicale selon laquelle il est dépressif, il n'est pas établi que son état de santé aurait fait obstacle à la consultation sur place de son dossier ; que si le décret susvisé du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que les copies de documents peuvent le cas échéant être délivrées sur un support informatique identique à celui utilisé par l'administration ou par messagerie électronique, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de ces dispositions qui n'étaient pas en vigueur à la date des décisions attaquées ; que, compte tenu du caractère volumineux du dossier, l'administration n'a pas fait une application inexacte des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 en refusant d'en adresser une copie et en invitant M. X à le consulter dans les locaux de la délégation régionale de Nice aux fins de prendre copie des pièces de son choix ; Considérant que, dès lors que l'administration ne lui a pas refusé l'accès à son dossier, M. X n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que les décisions en litige ont méconnu la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative. N° 01MA02503 2 mp