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01MA02513

CETATEXT000007590335 J6XLX2005X04X000000102513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/03/CETATEXT000007590335.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 avril 2005, 01MA02513, inédit au recueil Lebon 2005-04-04 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02513 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI RIPERT-COUECOU M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02513, présentée par Me Ripert-Couecou, avocat, pour l'ASSOCIATION PLUCE, dont le siège est ... à La Ciotat

(13600); L'ASSOCIATION PLUCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0005808 et n° 0006479 du 26 septembre 2001 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2000 du préfet des Bouches-du-Rhône relatif à la lutte contre les nuisances sonores et de l'arrêté en date du 13 octobre 2000 du maire de La Ciotat relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code pénal ; Vu le décret n° 88-523 du 5 mai 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Ripert-Couecou, avocat de l'ASSOCIATION PLUCE ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1311-1 du code de la santé publique : Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixent les règles générales et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière...de lutte contre les bruits de voisinage... ; qu'aux termes de l'article L.1311-2 du même code : les décrets mentionnés à l'article L.1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune. ; Considérant également qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :...2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que...les bruits, y compris les bruits de voisinage... ; et qu'aux termes de l'article L.2215-1 du même code : La police municipale est assurée par le maire, toutefois : ...3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dont le champ d'application excède le territoire d'une commune... ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article R.623-2 du code pénal : Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe...Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines. ; qu'aux termes de l'article R.1336-7 du même code : ...est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine, dans un lieu public ou privé, par soi-même ou par l'intermédiaire d'autrui ou d'une chose dont on a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité, d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité... ; qu'aux termes de l'article R.1336-8 du même code : Si le bruit mentionné au premier alinéa de l'article R.1336-7 a pour origine...une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, les peines prévues à cet article ne sont encourues que si l'émergence du bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R.1336-9 et si, lorsque l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions. ; Considérant que les dispositions précitées du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales, d'origine législative et réglementaire, donnent compétence au représentant de l'Etat dans le département, et au maire, pour édicter des dispositions particulières complétant celles résultant du décret susvisé du 5 mai 1988 et propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière de lutte contre les bruits de voisinage ; que, par suite, l'arrêté préfectoral en date du 22 juin 2000 et l'arrêté en date du 13 octobre 2000 du maire de La Ciotat, pris dans le cadre de ces dispositions, qui réglementent la lutte contre les nuisances sonores respectivement dans le département des Bouches du Rhône et sur le territoire de la commune, ne méconnaissent ni la Constitution, notamment ses articles 34 et 37, ni le principe de séparation des pouvoirs, ni l'article R.623-2 précité du code pénal ; que le préfet pouvait ainsi légalement autoriser les maires du département des Bouches-du-Rhône à accorder des dérogations individuelles ou collectives pour une durée déterminée lors de circonstances particulières ou exceptionnelles telles que manifestations commerciales, sportives ou musicales, fêtes ou réjouissances, pour l'exercice de certaines professions ou d'activités à caractère saisonnier ; Considérant qu'en autorisant jusqu'à 0H30 les bruits provenant d'animations musicales organisées sur la voie publique, sur les voies privées accessibles au public et sur les lieux publics lors de circonstances particulières ou exceptionnelles telles que manifestations commerciales, sportives ou musicales, fêtes ou réjouissances, pour l'exercice de certaines professions ou d'activités à caractère saisonnier, et jusqu'à 1H30 les manifestations musicales collectives à l'occasion des fêtes de Noël, du jour de l'an, de la fête de la musique, du 14 juillet et des fêtes locales des 16 août et 26 septembre, le maire de La Ciotat n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; que la circonstance que les règles en matière de bruits de voisinage ne seraient pas toujours respectées, à la supposer même établie, n'est pas de nature à entacher les arrêtés litigieux d'illégalité ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION PLUCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ASSOCIATION PLUCE à payer à la commune de La Ciotat la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PLUCE est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION PLUCE versera à la commune de La Ciotat, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION PLUCE, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la commune de La Ciotat. N° 01MA02513 2 mp

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