CETATEXT000007590337 J6XLX2005X04X000000102531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/03/CETATEXT000007590337.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 11 avril 2005, 01MA02531, inédit au recueil Lebon 2005-04-11 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02531 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GONZALES ALIAS M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 2001, présentée par Me X... pour la société GOOD TRAINING, dont le siège est ... ; Elle demande que la Cour réforme le jugement n° 9904346-0003842 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Marseille et l'Etat à lui verser la somme de 115.557 F en réparation des préjudices commerciaux résultant des travaux de voirie réalisés en 1998 à proximité de son établissement, ensemble la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2005 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour la société GOOD TRAINING ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société appelante, qui exploite un gymnase de culture physique, musculation, et autres activités sportives, sollicite une indemnisation d'un montant de 115.577 F, motif pris de la perte de chiffre d'affaires qu'elle aurait subie en raison des travaux publics effectués pour le compte de l'Etat au cours de l'année 1998 sur le boulevard Mireille Lauze à Marseille ; Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que les travaux publics en cause se sont déroulés sur une période totale de deux mois et cinq jours ; qu'il n'est pas contesté que, sur cette période, l'accès piétonnier à l'établissement exploité par la société appelante n'a pas été empêché et qu'il demeurait possible de garer un véhicule sur le domaine public routier à une proximité raisonnable de l'établissement ; que, dans ces conditions, la société appelante n'établit pas une privation totale d'accès à son établissement qui serait de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que la circonstance que l'accès à son parking privatif ait été effectivement bloqué du 22 juin au 6 juillet 1998 ne peut être regardée comme une gêne subie excédant les sujétions que doivent supporter les riverains de la voie publique ; qu'en tout état de cause, l'appelante n'établit pas sérieusement que la diminution alléguée de son chiffre d'affaires serait due exclusivement aux travaux publics litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Marseille aurait rejeté à tort sa demande indemnitaire ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par l'appelante doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : la requête de la société GOOD TRAINING est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GOOD TRAINING, à la ville de Marseille, et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. …………. N° 01MA02531 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.