CETATEXT000007590345 J6XLX2005X04X000000102579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/03/CETATEXT000007590345.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 26 avril 2005, 01MA02579, inédit au recueil Lebon 2005-04-26 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02579 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER M. Philippe RENOUF Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2001, présentée par M. Joseph X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir la décision en date du 10 avril 1998 par laquelle le directeur régional des douanes a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant d'événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale, et d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne à l'administration des douanes de reconstituer sa carrière et de procéder aux versements pécuniaires consécutifs à cette reconstitution ; ................................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier, et notamment le courrier des héritiers de M. Joseph X enregistré le 21 mars 2005 ; Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée ; Vu la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que l'ordonnance du 15 juin 1945 prévoit le reclassement des candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi que des fonctionnaires et agents de services publics ayant dû quitter leur emploi à la suite d'événements de guerre ; que l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987, que : Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc, ainsi que les fonctionnaires et agents de services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre, et des textes pris pour son application ; Considérant que M. X a été mobilisé du 24 janvier 1943 au 29 décembre 1945 ; qu'il occupait, avant et après cette période de mobilisation, un emploi à la chambre du commerce et de l'industrie d'Oran (Algérie) ; qu'il a été recruté dans un emploi relevant de la fonction publique au plus tôt, en retenant ses écritures, le 16 octobre 1947 ; que s'il soutient avoir été empêché de passer un concours lui permettant d'accéder à la fonction publique pendant sa période de mobilisation, son intention de faire acte de candidature à de tels concours à cette époque n'est nullement avéré, ainsi qu'il résulte notamment de l'absence de mention d'une quelconque tentative de recrutement dans la fonction publique, d'une part, avant le 24 janvier 1943 puis, d'autre part, après sa démobilisation le 29 décembre 1945 jusqu'à la réussite au concours d'octobre 1947 ; que de plus, s'il mentionne divers concours s'étant déroulé au cours de sa période de mobilisation, il n'établit pas qu'il a été organisé au cours de cette période un concours pour lequel il remplissait personnellement les conditions légales pour faire acte de candidature alors qu'il résulte du libellé même de plusieurs des concours dont il fait état qu'ils étaient destinés à des personnes appartenant déjà à l'administration ; qu'ainsi, M. X ne peut être regardé comme établissant qu'il a été empêché d'accéder à un emploi public en raison de sa mobilisation du 24 janvier 1943 au 29 décembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir la décision en date du 10 avril 1998 par laquelle le directeur régional des douanes a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant d'événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale, et d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne à l'administration des douanes de reconstituer sa carrière et de procéder aux versements pécuniaires consécutifs à cette reconstitution ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées en appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1e : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 01MA02579 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.