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04MA02075

CETATEXT000007590353 J6XLX2005X02X000000402075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/03/CETATEXT000007590353.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 8 février 2005, 04MA02075, inédit au recueil Lebon 2005-02-08 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02075 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS LUCIANI M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 septembre 2004 par télécopie confirmée par écrit le 20 septembre 2004 sous le n° 04MA02075, présentée pour M. Z... X demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Grasse ; M. X demande à la Cour de procéder à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° 02MA00604 en date du 5 juillet 2004 par lequel la Cour l'a déchargé des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 1986 dans la mesure de la différence entre le montant des pénalités qui lui ont été assignées et celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts dans leur rédaction postérieure à la loi du 8 juillet 1987 ; Le requérant fait valoir que le dispositif de l'arrêt porte comme mention au lieu de son nom, M. Z... X, celui de son père, M. X... X ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005, - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêt en date du 5 juillet 2004, saisie à cet effet par M. Z... X, la cour administrative d'appel a déchargé le requérant des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 1986 dans la mesure de la différence entre le montant des pénalités qui lui ont été assignées et celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts dans leur rédaction postérieure à la loi du 8 juillet 1987 ; qu'il résulte toutefois de la lecture du dispositif de l'arrêt que celui-ci est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a accordé la décharge sus-indiquée à M. X... X et non à M. Z... X ; que M. X est dès lors fondé à demander la rectification de cette erreur matérielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de remplacer dans les articles 1, 3 et 4 de l'arrêt susvisé le nom de M. X... X par celui de M. Z... X ; Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1er : Dans les articles 1, 3 et 4 du dispositif de l'arrêt n° 02MA00604 en date du 5 juillet 2004, le nom de M. X... X est remplacé par le nom de M. Z... X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 04MA02075 3

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