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02MA02454

CETATEXT000007590356 J6XLX2005X05X000000202454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/03/CETATEXT000007590356.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 12 mai 2005, 02MA02454, inédit au recueil Lebon 2005-05-12 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02454 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. DARRIEUTORT ROBERT Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002, présentée pour la société ASTROGOLD COMPANY, société à responsabilité limité, dont le siège social est situé Espace Commercial de Fréjorgues-Est, rue de la Jasse à MAUGUIO

(34135), par Me X... ; la société ASTROGOLD COMPANY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801125 en date du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la réduction desdits droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ; 4°) d'ordonner une expertise ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts : «I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la dix-neuvième année (neuvième pour les immeubles livrés acquis ou apportés avant le 1er janvier 1996) qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite… Sont assimilés à une cession ou un apport, la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction ainsi que le transfert entre différents secteurs d'activités d'un assujetti prévu à l'article 213... » ; Considérant que, pour faire application des dispositions de l'article 210 de l'annexe II susmentionné relatives à la régularisation des déductions afférentes aux immobilisations, initialement opérées par la société « Horlogerie Bijouterie Nouvelle », le service s'est fondé sur la circonstance qu'elle a procédé à la résiliation du bail commercial de son établissement secondaire sis à Orange dès le mois d'avril 1995 et celui de son siège social sis à Sorgues le 12 juin 1995, entraînant ainsi la disparition de ses ateliers de production et la liquidation de son stock alors que ce n'est qu'au cours du mois d'avril 1996, qu'elle a procédé à un changement de dénomination et de forme sociale, fixé son siège social à Mauguio et réorienté son activité dans la vente par correspondance ; que si la société ASTROGOLD COMPANY, ainsi créée, fait valoir qu'il y a eu ainsi prolongation de l'activité de la société « HBN », elle ne produit aucune pièce permettant de justifier d'une part, la poursuite d'une activité entrant dans le même objet social, d'autre part, de la permanence de relations commerciales et de stocks ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a estimé que la société « HBN » avait cessé son activité et a dès lors procédé à la régularisation des déductions de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les immobilisations acquises par la société « HBN » à compter du 1er janvier 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise, que la société ASTROGOLD COMPANY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société ASTROGOLD COMPANY doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement susvisé : Considérant que par le présent arrêt, la Cour s'est prononcée sur les conclusions principales ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société ASTROGOLD COMPANY est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ASTROGOLD COMPANY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me X.... N° 0202454 2

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