CETATEXT000007590358 J6XLX2005X05X000000202463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/03/CETATEXT000007590358.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 3 mai 2005, 02MA02463, inédit au recueil Lebon 2005-05-03 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02463 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 2002, sous le n° 02MA02463 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, DIRECTION DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE, 120 rue de Bercy, à Paris
(75572); Le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour de réformer le jugement en date du 2 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a déchargé Mlle X de l'obligation de payer la somme de 970,03 euros et a condamné le trésorier payeur général des Alpes Maritimes à lui restituer la somme de 1156,78 euros ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 ; - le rapport de Mme Paix, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement. Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE interjette régulièrement appel du jugement en date du 2 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a déchargé Mlle X de l'obligation de payer la somme de 970,03 euros et a condamné le trésorier payeur général des Alpes Maritimes à lui restituer la somme de 1156,78 euros ; que l'appel est limité aux conséquences tirées par le Tribunal administratif de Nice de la constatation de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement en date du 15 mai 1998, le ministre ne contestant pas en appel l'irrégularité ainsi constatée ; Considérant que l'avis à tiers détenteur notifié le 15 mai 1998 au crédit Mutuel de Nice, pour avoir paiement des impositions dues au titre des années 1992 et 1993 par Mlle X n'a donné lieu à aucun versement de la part du Crédit Mutuel, détenteur de sommes figurant au compte de Mlle X ; que, par ailleurs, l'irrégularité de cet acte de poursuite constatée par le Tribunal administratif de Nice est sans effet sur l'existence et le montant de la dette fiscale correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mlle X avait été assujettie au titre des années 1992 et 1993, des majorations y afférentes et de la contribution sociale généralisée due au titre de l'année 1993 ; qu'il est constant que Mlle X a obtenu la remise de la majoration et des frais de poursuite, et s'est acquittée spontanément de sa dette, le 22 mai 1998, non pas en application de l'avis à tiers détenteur irrégulier, qui n'a pas fait l'objet d'une réclamation, mais en acquit de ses impositions ; que dès lors le Tribunal administratif de Nice ne pouvait, après avoir jugé que l'avis à tiers détenteur du 15 mai 1998 était irrégulier, et alors que la répétition de l'indu n'a donné lieu à aucune demande de la contribuable, ordonner la restitution de la somme de 1156,78 euros à Mlle X ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a ordonné au trésorier payeur général des Alpes-Maritimes de restituer à Mlle X la somme de 1156,78 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a condamné le trésorier payeur général des Alpes-Maritimes à restituer à Mlle X la somme de 1156,78 euros. Article 2 : La demande de Melle X tendant à ce que le Tribunal administratif de Nice prononce la restitution de la somme visée à l'article 1er est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Lydia X et au MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. N° 02MA02463 2