CETATEXT000007590363 J6XLX2005X02X000000200218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/03/CETATEXT000007590363.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 21 février 2005, 02MA00218, inédit au recueil Lebon 2005-02-21 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00218 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI BRUSCHI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00218, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. René X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 973604 et 975125 du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 1 500 000 F (228 673,53 euros) ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 1 500 000 F (228 673,53 euros) ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants signée à La Haye le 25 octobre 1980, ensemble la loi n° 82-486 du 10 juin 1982 qui en a autorisé la ratification et le décret n° 83-1021 du 29 novembre 1983 qui en a prescrit la publication ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - les observations de Me Bruschi, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices matériel et moral résultant de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de revoir son fils, résidant au Canada auprès de sa mère à la garde de qui il avait été confié par des jugements émanant tant des juridictions françaises que des juridictions de l'Etat de l'Ontario, M. X soutient, d'une part, que le ministre français de la justice, investi du rôle d'autorité centrale au regard de la convention signée à La Haye le 25 octobre 1980, aurait fait preuve de négligence et d'insuffisance fautives dans les démarches accomplies auprès de son homologue de l'Etat de l'Ontario à la suite de la demande dont il l'avait saisi en 1984 pour lui permettre d'exercer le droit de visite selon les modalités qui avaient été définies par un jugement du Tribunal de grande instance de Marseille du 13 octobre 1982, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er décembre 1982 et, d'autre part, que les services du consulat général de France à Toronto ne lui ont pas fourni l'aide qu'il était en droit d'attendre d'eux en sa qualité de ressortissant français à l'occasion des diverses démarches et procédures qu'il a été contraint d'engager au Canada ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 : Une demande visant l'organisation ou la protection de l'exercice effectif d'un droit de visite peut être adressée à l'autorité centrale d'un Etat contractant selon les mêmes modalités qu'une demande visant au retour de l'enfant. Les autorités centrales sont liées par les obligations de coopération visées à l'article 7 pour assurer l'exercice paisible du droit de visite et l'accomplissement de toute condition à laquelle l'exercice de ce droit serait soumis, et que pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à s'y opposer. Les autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiaires, peuvent entamer ou favoriser une procédure légale en vue d'organiser ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles l'exercice de ce droit pourrait être soumis ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les autorités françaises, qui ne disposaient d'aucun moyen pour faire prévaloir, auprès des autorités de l'Ontario, les jugements rendus par les juridictions françaises concernant les modalités du droit de visite reconnu à M. X sur les décisions des juridictions de l'Etat de l'Ontario qui en ont strictement restreint l'exercice, ont accompli les obligations mises à leur charge par la convention de La Haye en lui assurant une assistance effective à l'occasion des démarches administratives et judiciaires qu'il avait entreprises au Canada et, en particulier, lors de l'audience de la Cour suprême de l'Ontario au cours de laquelle a été examiné son pourvoi contre les jugements restreignant strictement son droit de visite ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que si M. X n'a pu exercer aussi souvent qu'il aurait pu le souhaiter le droit de visite sous surveillance qui lui avait été accordé par les juridictions de l'Ontario, c'est en raison, d'une part, de la volonté manifestée par son fils et, d'autre part, du comportement qu'il a adopté au Canada, qui a conduit les autorités canadiennes à refuser la prolongation de son visa de séjour et à s'opposer à son retour sur le territoire canadien malgré les démarches entreprises par les autorités françaises ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que les préjudices résultant pour lui de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de voir son fils trouvent leur cause dans de prétendues négligences ou carences fautives dans la mise en oeuvre par les autorités françaises des stipulations sus rappelées de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 ni, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué du 4 décembre 2001, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat sur un tel fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre des affaires étrangères. N° 02MA00218 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.