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02MA01285

CETATEXT000007590373 J6XLX2005X02X000000201285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/03/CETATEXT000007590373.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 21 février 2005, 02MA01285, inédit au recueil Lebon 2005-02-21 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01285 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01285, présentée par l'ADECCA (ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS), dont le siège est ... ; L'ADECCA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 993298 du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a : - décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Orientales de lui communiquer des documents administratifs relatifs au choix par l'administration des organismes dispensant des formations dans le cadre des stages d'insertion et de formation à l'emploi ; - rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il se prononce sur l'application du code des marchés publics au choix des organismes dispensant les formations ci-dessus mentionnées ; - supprimé de ses mémoires des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; - prononcé à son encontre une amende pour recours abusif de 3 000 euros ; 2°) d'annuler le refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Orientales de lui communiquer des documents administratifs ; 3°) de lui enjoindre sous astreinte de communiquer les documents demandés ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que le jugement attaqué a omis de viser le mémoire de l'ADECCA enregistré le 19 mai 2002 ; que ce mémoire, qui était recevable comme enregistré avant la clôture de l'instruction intervenue en application de l'article R.613-2 du code de justice administrative, comportait des éléments d'argumentation nouveaux ; que, par suite, l'ADECCA est fondée à soutenir que le jugement a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu de l'annuler, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ADECCA devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant que l'ADECCA demande en premier lieu l'annulation du refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Orientales de lui communiquer divers documents administratifs relatifs au choix par l'administration, au cours du premier semestre de l'année 1999, des organismes dispensant des formations dans le cadre des stages d'insertion et de formation à l'emploi ; que la commission d'accès aux documents administratifs a émis le 3 juin 1999 un avis favorable à la communication de ces documents, sauf en ce qui concerne le document modèle de lettre adressée aux candidats non retenus, dont elle a estimé, comme le lui avait indiqué le ministre de l'emploi et de la solidarité, qu'il n'existait pas ; que de nombreux documents ont été communiqués par l'administration à l'ADECCA, tant avant l'introduction de sa demande contentieuse qu'au cours de l'instruction de cette dernière ; qu'il ressort de l'examen de ces documents que, contrairement à ce que soutient l'ADECCA, le cahier des charges des formations a été produit ; que si, en l'absence de marchés, l'administration n'a pas produit l'acte administratif décidant de l'attribution des marchés, elle a produit plusieurs documents relatifs à la procédure de sélection des organismes retenus ainsi que la liste de ces derniers ; qu'en ce qui concerne le modèle de lettre adressée aux candidats non retenus, il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'un tel document existerait ; que, dans les circonstances de l'affaire, compte tenu du rapprochement de la liste des documents demandés et des documents produits, l'administration doit être regardée comme ayant communiqué, au plus tard en cours d'instance, les documents en sa possession correspondant à la demande de l'ADECCA ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Orientales de communiquer des documents administratifs à l'ADECCA ni sur les conclusions à fin d'injonction de production de documents ; Considérant en second lieu que l'ADECCA a demandé au tribunal administratif de se prononcer sur l'application du code des marchés publics au choix par l'Etat des organismes dispensant des formations dans le cadre des stages d'insertion et de formation à l'emploi ; que de telles conclusions, qui par elles-mêmes ne tendent à la solution d'aucun litige, ne sont pas susceptibles d'être présentées devant le juge administratif et doivent, en conséquence, être rejetées comme irrecevables ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à la charge de l'ADECCA les frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 993298 du 6 juin 2002 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'ADECCA tendant à l'annulation du refus implicite du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Orientales de lui communiquer des documents administratifs relatifs au choix par l'administration, au cours du premier semestre de l'année 1999, des organismes dispensant des formations dans le cadre des stages d'insertion et de formation à l'emploi, ni sur les conclusions à fin d'injonction de production desdits documents. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'ADECCA devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour administrative d'appel de Marseille est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ADECCA et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille. N° 02MA01285 2 mp

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