CETATEXT000007590375 J6XLX2005X02X000000201863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/03/CETATEXT000007590375.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 21 février 2005, 02MA01863, inédit au recueil Lebon 2005-02-21 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01863 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BURLE M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01863, respectivement le 9 septembre 2002 et le 11 avril 2003, présentés par Me Burle, avocat, pour Mme Fatima X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 010686 du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 23 novembre 2000 refusant de lui accorder l'asile territorial et de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 janvier 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du ministre de l'intérieur et du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 160 euros par jour de retard ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 98-502 du 23 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre les décisions lui refusant l'asile territorial et lui refusant un titre de séjour ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable, en appel, à soutenir que les actes qu'elle attaque seraient entachés d'un défaut de motivation, d'une délégation de signature irrégulière ou qu'ils méconnaîtraient les dispositions du décret du 23 juin 1998 relatif à la procédure d'instruction des demandes d'asile territorial, dès lors que ces moyens reposent sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...). ; Considérant que si Mme X, qui a demandé le 23 novembre 2000 l'asile territorial, fait valoir les dangers qu'elle encourt en cas de retour en Algérie du fait des menaces de mort proférées par son mari à son encontre, elle n'apporte pas de justifications suffisantes pour établir l'existence des risques qu'elle invoque ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission à l'asile territorial serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations dudit article 3 de la convention et des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatif au pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ou de reconduite à la frontière, est inopérant à l'encontre de la décision préfectorale de refus de séjour en date du 4 janvier 2001, qui n'indique pas que Mme X devra se rendre en Algérie ; Considérant que si Mme X fait valoir en appel que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 janvier 2001 aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale ; Considérant qu'en vertu de l'article 9 de l'accord franco-algérien dans sa rédaction issue de l'avenant du 28 septembre 1994, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour pour être autorisé à séjourner plus de trois mois sur le territoire français ; que Mme X n'était pas en possession d'un tel visa au moment de sa demande de titre de séjour auprès du préfet des Bouches-du-Rhône ; que, dans ces conditions, ce dernier a pu légalement refuser l'octroi d'un tel titre à la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 02MA01863 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.