CETATEXT000007590384 J6XLX2005X10X000000101056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/03/CETATEXT000007590384.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 25 octobre 2005, 01MA01056, inédit au recueil Lebon 2005-10-25 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01056 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER TALAMONI Mme Joëlle GAULTIER Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Talamoni ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900458 du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Corse à lui verser une indemnité de 150.000 F avec intérêts de droit à compter du 9 février 1999, en réparation du préjudice causé par le non-renouvellement de son contrat de travail ; 2°) d'accueillir sa demande indemnitaire ; 3°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Corse à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................... Vu le jugement attaqué ; ...................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse à raison des préjudices que lui aurait causés le non-renouvellement fautif de son contrat de travail à durée déterminée ; Considérant qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, la décision de non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée conclu, pour la période d'un an allant du 16 mai 1995 au 15 mai 1996, entre la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de Haute-Corse et M. X, n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait été portée à la connaissance de l'agent, d'ailleurs en congé maladie depuis le 13 décembre 1995, quatre jours seulement avant l'échéance du terme, qui mettait fin de plein droit au contrat ; qu'en effet, si l'article 2 dudit contrat stipulait que les parties s'engageaient réciproquement à s'informer de leur décision de renouveler ou non leur engagement, aucun délai n'était fixé pour ce faire ; que les circonstances que ledit contrat avait été reconduit depuis le 16 mai 1994, que l'emploi d'auxiliaire administratif en cause a ultérieurement été pourvu par une autre personne et qu'il s'agirait en réalité d'un emploi permanent sont sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation indemnitaire, présentée à l'encontre de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse, à raison de la faute qu'elle aurait commise en le licenciant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de Haute-Corse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant M. X à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de Haute-Corse une indemnité de 150 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée. Article 2 : M. Philippe X est condamné à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de Haute-Corse une indemnité de 150 (cent cinquante) euros au titre des frais exposés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de Haute-Corse et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N° 01MA01056 3 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.