CETATEXT000007590390 J6XLX2005X10X000000101317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/03/CETATEXT000007590390.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 25 octobre 2005, 01MA01317, inédit au recueil Lebon 2005-10-25 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01317 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 2001, sous le n°01MA01317, présentée pour Mme Joséphine X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du recteur rejetant sa demande de reprise d'activité à mi-temps thérapeutique et de la décision la mettant d'office à la retraite pour invalidité 2°) d'annuler lesdites décisions ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 : Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005, - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a adressé le 16 mai 1994 à son administration une demande de congé de longue durée accompagné d'un certificat d'un médecin psychiatre ; qu'un congé de longue maladie lui a été accordé à compter du 1er septembre 1994, régulièrement renouvelé jusqu'au 31 août 1997 ; que Mme X ayant alors épuisé ses droits à congé de longue maladie, dont la durée maximale est fixée à 3 ans par l'article 34, 3° de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le comité médical départemental, dans sa séance du 9 octobre 1997, confirmé par le comité médical supérieur, dans s a séance du 27 janvier 1998, a donné un avis défavorable à sa reprise à mi-temps thérapeutique, et conclu à son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions, puis que la commission de réforme, réunie le 10 avril 1998, a conclu également à l'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, ce qui a conduit à une mise à la retraite de Mme X pour invalidité à compter du 1er juin 1998 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à compter de l'expiration de la première période de 6 mois accordée au titre d'un congé de longue maladie, Mme X a régulièrement contesté devant son administration les décisions qui prolongeaient cette position et lui refusaient une réintégration ou une reprise à mi-temps thérapeutique, et a finalement demandé au Tribunal administratif de Marseille l'annulation de la décision du 27 janvier 1998 rejetant sa demande de reprise d'activité à mi-temps thérapeutique et de la décision du 17 avril 1998 la mettant d'office à la retraite pour invalidité ; que cependant, la seule circonstance que le médecin agréé avait donné un avis favorable à sa réintégration dans des fonctions à mi-temps, avis qui n'a été suivi, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni par le comité médical départemental, ni par le comité médical supérieur, ne peut suffire à établir que les décisions attaquées auraient été prises pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, alors qu'elle-même n'a produit devant le tribunal administratif et ne produit pas davantage devant la cour d'éléments médicaux précis, et notamment des certificats de médecins, attestant de manière circonstanciée qu'à l'expiration de la dernière période de congé de longue durée, elle était apte à reprendre ses fonctions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. '' '' '' '' 01MA013172 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.