CETATEXT000007590393 J6XLX2005X10X000000101344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/03/CETATEXT000007590393.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 25 octobre 2005, 01MA01344, inédit au recueil Lebon 2005-10-25 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01344 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu, enregistrée le 15 juin 2001, la requête présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 1997 par laquelle le proviseur du lycée Perier a refusé de lui accorder le bénéfice du report de ses congés annuels relatifs à l'année 1997, et d'annuler ladite décision ; ......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu décret n° 84-972 du 25 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005, - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que M. X, ouvrier d'entretien et d'accueil au lycée Périer à Marseille a bénéficié de congés de maladie ordinaire du 11 février au 31 août 1997 ; qu'il a demandé par courrier du 22 octobre 1997 à quelle période il pourrait récupérer les 41 jours de congés annuels dont il n'avait pu bénéficier à raison de cet arrêt pour maladie ; que par courrier du 24 octobre 1997, le proviseur du lycée lui a répondu qu'il ne pouvait lui accorder la récupération de ses congés annuels durant les périodes de présence des élèves, en raison de l'absence de deux personnes dans l'équipe du personnel de service depuis le 1er septembre 1997 ; Considérant que la demande de congé annuel présentée par M. X s'inscrivait dans le cadre des congés auxquels il avait droit dans le cadre de l'année civile 1997, et non dans celui d'un report des dits congés sur l'année suivante ; que par suite les dispositions qui lui étaient applicables étaient celles de l'article 1er du décret susvisé du 25 octobre 1984 et non celles de l'article 5, qui concerne le report de congé d'une année sur l'autre ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susmentionné : Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. (...) Les congés prévus à l'article 34 et à l'article 53, 3è alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, reprises dans la circulaire 94-0964 du 7 novembre 1994 dont se prévalait M. X, que le congé annuel pris dans les conditions rappelées par cet article constitue un droit ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'un fonctionnaire bénéficie du congé annuel auquel il a droit après avoir bénéficié d'un congé de maladie régulièrement accordé ; que par suite, la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 mai 2001 et la décision du proviseur du lycée Périer en date du 24 octobre 1997 sont annulés. Article 2 : : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. '' '' '' '' N° 01MA01344 3 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.