CETATEXT000007590399 J6XLX2005X10X000000102724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/03/CETATEXT000007590399.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 25 octobre 2005, 01MA02724, inédit au recueil Lebon 2005-10-25 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02724 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER M. Philippe RENOUF Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2001, présentée par Mme Dominique X, élisant domicile ...) ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nice en tant que le tribunal n'enjoint pas au ministre de la défense de la reclasser à la date retenue du 1er août 1995 au 4ème échelon de la classe exceptionnelle des secrétaires administratifs ; 2°) d'enjoindre au ministre de la défense de la reclasser à la date du 1er août 1995 au 4ème échelon de la classe exceptionnelle des secrétaires administratifs ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 ; Vu la décision n° 97-996 du 23 octobre 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005, - le rapport de M. Renouf ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 4 juin 1998 attaquée par Mme X et relative à son reclassement, prise en application des dispositions des décrets du 18 novembre 1994 et 23 octobre 1997 susvisés, au motif que le décret du 18 novembre 1994, non modifié sur ce point par le décret du 23 octobre 1997, organisait une intégration échelonnée dans le temps des secrétaires administratifs de classe exceptionnelle dans des conditions portant atteinte au principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps ; qu'eu égard à ce motif, dont le bien-fondé n'est pas contesté en appel par Mme X, le jugement en cause n'impliquait pas en lui-même que l'administration reclasse nécessairement l'intéressée à tel ou tel échelon ; qu'ainsi, Mme X n'est (en tout état de cause) pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, qui a enjoint au ministre de la défense de la reclasser en classe exceptionnelle dès le 1er août 1995, n'a pas enjoint audit ministre que ce reclassement soit fait à cette date au 4ème échelon avec telle ancienneté conservée ; qu'au surplus, Mme X n'établit aucunement avoir droit au reclassement dont elle demande le bénéfice par le moyen tiré de la situation dont bénéficient d'autres agents qui, étant chef de section à la date d'entrée en vigueur des dispositions précitées, n'étaient pas dans la même situation qu'elle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice n'a pas enjoint au ministre de la défense de la reclasser à la date retenue du 1er août 1995 au 4ème échelon de la classe exceptionnelle des secrétaires administratifs ; DECIDE : Article 1e : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique X et au ministre de la défense. 01MA02724 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.