CETATEXT000007590409 J6XLX2005X05X000000201151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/04/CETATEXT000007590409.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 3 mai 2005, 02MA01151, inédit au recueil Lebon 2005-05-03 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01151 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 juin 2002 sous le n° 02MA01151, présentée pour la SEARL DOMAINE DU VIET sise ... Hyères ; La SEARL DOMAINE DU VIET fait parvenir à la Cour une copie du jugement n° 96.4413 en date du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 et fait valoir que la constitution des provisions litigieuses n'a pas donné lieu à déduction, s'agissant seulement d'une écriture pour ordre et n'a pas influencé le résultat et que la somme en cause aurait dû figurer en immobilisations ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 10 décembre 2002, par lequel le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que : - la facture du 15 octobre 1990 ne pouvait faire l'objet d'une comptabilisation qu'au cours de l'exercice 1990 ; - le montant des factures ne correspond pas aux montants portés au compte de passif au cours des exercices 1991 et 1992 ; - la facture du 15 octobre 1990 qui prévoit un paiement intégral fin octobre 1991 ne peut justifier l'existence d'une dette au 31 décembre 1991 ; - les pieds de vigne auraient dû être comptabilisés à un compte d'immobilisation ; Vu, enregistré au greffe le 11 août 2003 le mémoire en réplique de la SEARL DU DOMAINE DU VIET par lequel elle maintient ses précédentes écritures, reconnaît que les plantations de vigne auraient dû être portées en immobilisations et demande que la somme en litige lui soit attribuée à titre de dommages et intérêts ; Vu, enregistré au greffe le 24 août 2003 le mémoire en réponse par lequel le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie maintient ses conclusions antérieures par les mêmes moyens et en outre prend acte de l'erreur de comptabilisation reconnue, relève que la production d'une déclaration de 1993 est inopérante à l'égard des années en litige et fait valoir d'une part qu'il n'appartient pas au juge de se prononcer sur la demande gracieuse, d'autre part que la demande en dommages et intérêts n'a pas été précédée d'une demande préalable ; Vu, enregistrés au greffe les 27 novembre 2003 et 16 mars 2004, les nouveaux mémoires présentés pour la SEARL DU DOMAINE DU VIET par lesquels celle-ci maintient ses conclusions par les mêmes moyens et en outre par le moyen que la demande préalable a été formulée le 12 février 1996 et rejetée le 12 septembre 1996 et fait valoir qu'elle a reçu un avis à tiers détenteur le 7 juillet 2003 qui comporte de grossières erreurs ; Vu, enregistré au greffe le 16 avril 2004, le nouveau mémoire en défense par lequel le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie maintient ses précédentes écritures pour les mêmes motifs et en outre pour le motif que l'avis à tiers détenteur attaqué ne contient aucune erreur grossière ; Vu , enregistré au greffe le 28 avril 2004, le nouveau mémoire en réplique présenté pour la SEARL DU DOMAINE DU VIET par lequel celle-ci maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens et en outre que l'impôt TVA est passé deux fois sur un impôt société et que l'administration a commis en l'espèce un abus de pouvoir ; Vu la lettre par laquelle le président de la Cour informe les parties de son intention de soulever un moyen d'ordre public dans cette instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 , - le rapport de M. Duchon-Doris, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans sa requête d'appel la SEARL DOMAINE DU VIET, si elle informe la Cour qu'elle lui fait parvenir une copie du jugement du Tribunal administratif de Nice ne développe pas de conclusions en décharge de l'imposition et en annulation dudit jugement qu'elle ne critique pas ; que par suite, elle ne met pas la Cour administrative d'appel en mesure d'apprécier les erreurs que le tribunal aurait pu commettre en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'en conséquence, ladite requête est irrecevable et doit être rejetée sans que la société puisse se prévaloir du dépôt de mémoires ultérieurs enregistrés au greffe au-delà du délai de recours contentieux et qui, au demeurant, ne contiennent pas davantage de critiques du jugement attaqué ; Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SEARL DOMAINE DU VIET est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SEARL DOMAINE DU VIET et au Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. N°02MA01151 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.