← France

02MA01213

CETATEXT000007590411 J6XLX2005X05X000000201213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/04/CETATEXT000007590411.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 3 mai 2005, 02MA01213, inédit au recueil Lebon 2005-05-03 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01213 Non-lieu partiel 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 2002 sous le n° 02MA01213 présentée par M. Marcel X demeurant ... ; M. Marcel X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 28 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 et de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les revenus de la même année ; 2°/ de le décharger de la totalité des cotisations litigieuses ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant au 10 mars 2005 la clôture d'instruction de l'affaire ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 ; - le rapport de Mme Paix, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 26 novembre 2003, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, a accordé à M. Marcel X des dégrèvements au titre de l'année 1995 s'élevant à : - 505,67 euros (cinq cent cinq euros et soixante sept centimes) des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenus réclamées au contribuable ; - 71,35 euros (soixante et onze euros et trente cinq centimes) de la contribution au remboursement de la dette sociale ; - 24,85 euros (vingt quatre euros et quatre vingt cinq centimes) de la contribution sociale généralisée ; Considérant que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions de la requête : S'agissant de la plus value de cession de parts sociales : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Marcel X qui occupait les fonctions de gérant de la société civile d'exploitation agricole «Aux cyclamens d'Alsace», a cédé à ses trois fils les 6100 parts sociales qu'il détenait, dans la SCEA, pour un prix global de 3.050.000 F ; que la plus value de cession réalisée à l'occasion de cette opération, qui n'avait pas été déclarée par M. X, a donné lieu à un redressement ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts : « I Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels … ses droits et parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93 comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession … IV Lorsque le contribuable mentionné au paragraphe I cesse son activité professionnelle, l'imposition de la plus value constatée sur les parts dont il conserve la propriété est reportée jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation de ces parts … » ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que le 21 septembre 1994 M. Marcel X a signé trois compromis de vente avec chacun de ses trois fils, M. Christian X, M. Francis X et M. Bruno X ; que ces actes n'ont pas été passés en la forme authentique et que plusieurs conditions suspensives étaient insérées dans les trois compromis ; que les conditions ayant été réalisées, la cession des parts sociales a été constatée par trois actes, en date du 3 janvier 1995 en la forme authentique ; que chacun des actes notariés prévoit que le transfert de propriété est fixé au 3 janvier 1995, et que pour chacun des trois acquéreurs, la participation aux résultats sera calculée à compter du 1er janvier 1995 ; que dans ces conditions la vente doit être regardée comme parfaite au 3 janvier 1995 et non pas au 21 septembre 1994 date à laquelle les compromis, assortis de conditions suspensives ont été conclus ; que si M. Marcel X fait état d'un procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire, en date du 28 décembre 1994 constatant la cession de l'ensemble des parts sociales, ce document, enregistré seulement en 1996, et qui ne mentionne pas précisément la date effective de la vente des parts sociales, ne saurait utilement contredire l'acte notarié du 3 janvier 1995 ; qu'enfin la circonstance que les parties avaient initialement prévu de passer l'acte le 28 décembre 1994, mais que cette date n'a pu être respectée en raison de l'absence de certains d'entre eux, comme cela résulte d'une attestation notariale du 22 avril 1998, ne saurait avoir d'influence sur la date du transfert de propriété ; que dans ces conditions c'est à bon droit que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a considéré que la vente devait être regardée comme intervenue au 3 janvier 1995 ; Considérant en deuxième lieu que si M. Marcel X soutient que seule la plus value constatée à la date de la cessation de son activité soit à la fin de l'année 1994 aurait dû être imposée en 1995, il n'établit pas en tout état de cause que le montant de la plus value ainsi constatée serait différent de celui qui a été imposé par l'administration fiscale ; Considérant en troisième lieu que M. Marcel X ne saurait utilement invoquer une doctrine administrative postérieure aux années d'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Marcel X n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Nice aurait à tort rejeté ses prétentions sur la plus value de cession de ses parts sociales ; S'agissant de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale : Considérant en premier lieu que si M. Marcel X soutient que la plus value de cession de ses parts sociales n'aurait pas dû faire l'objet des prélèvements de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale prévus par les dispositions des articles 1600-0-C et 1600-0-G du code général des impôts un tel moyen doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant en second lieu que M. Marcel X soutient que le Tribunal administratif de Nice n'aurait pas tiré les conséquences, pour le calcul de la contribution sociale généralisée des dégrèvements prononcés par la juridiction sur son revenu agricole ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le revenu agricole imposé par l'administration fiscale et dégrevé par le premier juge n'avait pas fait l'objet de l'imposition à la contribution sociale généralisée ; qu'il n'y avait donc pas lieu de prononcer de dégrèvement sur ce point ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Marcel X à concurrence des sommes suivantes : - 505,67 euros (cinq cent cinq euros et soixante sept centimes) en ce qui concerne les cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu, de l'année 1995. - 71,35 euros (soixante et onze euros et trente cinq centimes) de la cotisation au remboursement de la dette sociale. - 24,85 euros (vingt quatre euros et quatre vingt cinq centimes) de la contribution sociale généralisée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Marcel X est rejeté . Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 02MA01213 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.