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02MA01244

CETATEXT000007590413 J6XLX2005X05X000000201244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/04/CETATEXT000007590413.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 19 mai 2005, 02MA01244, inédit au recueil Lebon 2005-05-19 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01244 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN RUELLE-GIRALDI Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu le recours, présenté par télécopie, enregistré le 4 juillet 2002 au greffe de la Cour, par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00-1858, en date du 5 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté, en date du 29 février 2000, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain et d'inondation de la commune d'Auribeau-sur-Siagne ; Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE soutient que le phénomène d'embâcle au niveau d'un pont relaté dans le rapport de présentation n'est ni démontré, ni localisable ; que ce plan répondait à un impératif immédiat de sécurité et annonçait un projet global d'aménagement et d'entretien du lit du bassin versant de La Frayère et de La Siagne ; que le plan tenait compte des connaissances du moment ; que le plan prévoyait diverses mesures pour répondre à ce risque dans le rapport de présentation et dans le règlement ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-630 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 92-3 sur l'eau du 3 janvier 1992 ; Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ; Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2005 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE interjette appel du jugement, en date du 5 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté, en date du 29 février 2000, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain et d'inondation de la commune d'Auribeau-sur-Siagne ; Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 3 janvier 1992 dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1995 : «Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles institués par la loi n° 87-565 du 23 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs définissent en tant que de besoin les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation» ; que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du plan litigieux, que la crue de La Frayère survenue le 26 juin 1994 qui a provoqué, sur le territoire de la commune d'Auribeau-sur-Siagne, des dégâts considérables, notamment dans des zones habitées, a vu ses effets aggravés par des phénomènes d'embâcle au niveau des ponts franchissant ladite rivière ; qu'afin de prévenir le renouvellement de tels phénomènes, le plan litigieux a seulement, d'une part, imposé une obligation pour les propriétaires et ayants-droit riverains d'assurer un entretien semestriel des lits des cours d'eau et vallons après chaque crue et, d'autre part, recommandé l'établissement de programmes pluriannuels d'entretien et de gestion des cours d'eau à la charge des collectivités locales ; que le ministre appelant reconnaît le caractère insuffisant de telles mesures mais fait valoir, qu'à la date de l'acte attaqué, une étude générale permettant d'apprécier la manière la plus appropriée de traiter ces phénomènes tout en évitant l'aggravation de la situation dans les secteurs voisins n'ayant pas encore été menée, d'autres mesures plus adaptées ne pouvaient être envisagées et que le plan litigieux annonce pour combler cette lacune un futur schéma global d'aménagement et d'entretien du lit et du bassin versant de La Frayère ; que, toutefois, un délai de près de six ans s'étant écoulé, à la date de l'acte litigieux, depuis la crue du 26 juin 1994 qui avait mis en évidence la nécessité d'élaborer un plan de prévention des risques, délai suffisant pour mener toutes les études nécessaires, l'urgence ne peut justifier l'absence de prise en compte adéquate du risque ci-dessus mentionné ; que, dès lors, le plan litigieux ne peut être regardé comme répondant à l'objectif fixé par l'article 16 de la loi du 3 janvier 1992 susmentionné de définir les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux ; qu'une telle illégalité n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté, en date du 29 février 2000, qu'en tant que s'agissant du risque d'inondation, il ne prévoit pas les mesures suffisantes pour pallier les dangers liés au phénomène d'embâcle au niveau des ponts franchissant la rivière de La Frayère ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé, dans la mesure ci-dessus mentionnée, l'arrêté en date du 29 février 2000 ; que, par contre, c'est à tort que le tribunal a annulé la totalité de l'arrêté en date du 29 février 2000 ; Considérant, toutefois, que compte tenu de l'importance des risques d'inondation grave en bordure de La Frayère, une telle annulation de l'arrêté en date du 29 février 2000, dans la limite ci-dessus mentionnée, ne saurait avoir pour effet de maintenir dans l'ordre juridique un plan de prévention des risques naturels prévisibles qui ne prendrait pas suffisamment en compte le risque d'embâcle susmentionné ; qu'il y a donc lieu d'en préciser la portée par des motifs qui en constituent le soutien nécessaire ; Considérant que la présente décision a pour conséquence nécessaire que le préfet des Alpes-Maritimes est tenu de prendre, dans un délai de six mois, un arrêté complétant l'arrêté en date du 29 février 2000 en tant qu'il concerne le risque d'inondation afin de pallier de manière suffisante les risques liés au phénomène d'embâcle au niveau des ponts franchissant La Frayère ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige relatif au plan de prévention des risques naturels prévisibles en dehors de son illégalité liée à l'absence de prise en compte suffisante du risque d'embâcle ci-dessus mentionnée, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de première instance et d'appel ; Considérant que, dans un mémoire enregistré devant la Cour le 9 mars 2005, l'association Auribeau-Demain, a déclaré «se désister purement et simplement de l'appel interjeté devant la Cour» ; que ces conclusions doivent être regardées comme un désistement pur et simple de la requête qu'elle avait présentée devant le Tribunal administratif de Nice ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; qu'en outre, le jugement en litige a donné acte du désistement de Y ; Considérant toutefois qu'il y a toujours lieu à statuer sur les moyens présentés à titre personnel par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Considérant que le plan de prévention des risques vaut servitude d'utilité publique en application de l'article 40-4 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ; que par suite la fin de non-recevoir tirée de ce que l'arrêté, en date du 29 janvier 2000, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques prévisibles en litige ne constituerait pas une décision faisant grief ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 40-6 de la loi du 2 février 1995 susvisée les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles «en cours d'élaboration à la date de promulgation de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement sont considérés comme des projets de plan de prévention des risques naturels, sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations ou enquêtes publiques déjà organisées en application des procédures antérieures propres à ces documents» ; qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure liée au projet de plan d'exposition aux risques naturels prévisibles prescrit le 17 octobre 1994, qui était en cours d'élaboration sur le territoire de la commune d'Auribeau-sur-Siagne à la date de promulgation de la loi du 2 février 1995, a été poursuivie dans le cadre de la procédure qui a conduit à l'élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles litigieux ; que l'article 40-6 de la loi du 2 février 1995 ne posant aucune condition liée à un délai ou à l'état d'avancement de la procédure, les circonstances que cette dernière ait duré un certain temps et que le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles n'aurait pas été suffisamment avancé sont sans conséquence sur la légalité de l'acte attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 octobre 1995 : «L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles… désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet» ; que le préfet pouvait, en application de cet article, désigner les services de la direction départementale de l'équipement pour instruire le projet ; qu'un tel choix n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les études nécessaires relatives aux risques de glissement de terrain n'auraient pas été réalisées manque en fait ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait qu'une étude d'impact soit menée, que les autorités de bassin, préfet coordonnateur et comité de bassin soient consultées ou que le préfet des Alpes-Maritimes approuve dans des arrêtés distincts le plan litigieux en tant qu'il concerne les mouvements de terrain et en tant qu'il concerne les inondations ; Considérant, en cinquième lieu, que l'association soutient qu'une concertation avec les habitants aurait dû être organisée en application des articles 1 et 10 de la loi du février 1992 ; que, toutefois, à la date de l'acte attaqué, l'article 10 de ladite loi n'était plus en vigueur ; qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 6 février 1992 : «L'administration territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales et par les services déconcentrés de l'Etat. Elle est organisée, dans le respect du principe de libre administration des collectivité territoriales, de manière à mettre en oeuvre l'aménagement du territoire, à garantir la démocratie locale et à favoriser la modernisation du service public» ; que cet article n'impose pas en lui-même une procédure de concertation particulière ; qu'en tout état de cause, une enquête publique a été effectuée au cours de laquelle les habitants ont pu s'exprimer ; qu'en outre, aucune disposition réglementaire ou législative n'imposait de procéder à une concertation d'une autre nature ; que le moyen précité doit donc être écarté ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 : «Le projet de plan est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R.11-4 à R.11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique» ; que le moyen tiré de ce que l'enquête publique qui a été réalisée du 18 octobre au 18 novembre 1999 aurait dû être menée dans le cadre des procédures spécifiques d'enquête publique prévues par la loi du 13 juillet 1983, codifiées aux articles R.11-4-1 et suivants du code de l'expropriation, non applicables en l'espèce, ne peut donc qu'être écarté ; que, par suite, il en va de même du moyen tiré de ce qu'un détournement aurait été commis pour échapper à la procédure spécifique d'enquête publique ci-dessus mentionnée ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R.11-4 du code de l'expropriation : «Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête…» ; que le moyen tiré de ce que cette disposition réglementaire méconnaîtrait l'intention du législateur n'est pas établi ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement désigner le commissaire enquêteur ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.11-10 du code de l'expropriation : «Le commissaire enquêteur… rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération» ; que ni cette disposition, ni aucune autre n'imposait au commissaire enquêteur de rendre un rapport distinguant une analyse suivie de conclusions pour le risque inondation, puis pour le risque glissement de terrain ; qu'en outre, le rapport du commissaire enquêteur, en date du 15 décembre 1999, est suffisamment motivé ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, qu'il soit impossible de vérifier si les réserves qui accompagnaient l'avis favorable du commissaire enquêteur ont été levées, est sans conséquence sur la légalité de l'acte attaqué dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes restait compétent même en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du décret du 5 octobre 1995 notamment l'article 1er, ne font pas obligation d'établir un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour l'ensemble des communes du bassin ; que les dispositions de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1992 qui concernent les seuls schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ne sont pas applicables ; que, dès lors, le préfet pouvait légalement ordonner l'élaboration de ces plans commune par commune dans la mesure où, comme cela ressort du dossier, les études hydrauliques et hydrologiques menées ont effectivement pris en compte l'ensemble des facteurs intéressant les bassins versants du secteur et particulièrement ceux des rivières de La Siagne et de La Frayère ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 octobre 1995 : «…Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ses départements et précise celui qui sera chargé de conduire la procédure» ; qu'en l'espèce le périmètre ne s'étendant pas sur plusieurs départements, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait réglementer que la rive droite de la rivière de La Siagne et omettre la rive gauche située dans le département du Var ne pourra qu'être écarté ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que l'école située à proximité de la rivière de La Frayère a été classée en zone rouge de risque fort dans laquelle les occupations et utilisations du sol sont particulièrement limitées et notamment il est interdit de reconstruire après destruction par une crue ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait au préfet des Alpes-Maritimes d'ordonner la fermeture de l'école dans le cadre du plan de prévention des risques naturels prévisibles litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution ne pourra qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 29 février 2000, à l'exception de ce que, s'agissant du risque d'inondation, elle ne prévoit pas les mesures suffisantes pour pallier les dangers liés au phénomène d'embâcle au niveau des ponts franchissant la rivière de La Frayère ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 5 février 2002 est annulé sauf en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 29 février 2000 en tant que, s'agissant du risque d'inondation, il n'a pas prévu les mesures suffisantes pour palier le risque d'embâcle au niveau des ponts franchissant La Frayère. Cette annulation comporte pour le préfet des Alpes-Maritimes l'obligation, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, de compléter l'arrêté en date du 29 février 2000 afin de pallier de manière suffisante les risques d'embâcle au niveau des ponts franchissant La Frayère. Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'association Auribeau-Demain. Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, à l'association Auribeau Demain, à M. X, à Z et à la commune d'Auribeau sur Siagne. Délibéré après l'audience du 27 avril 2005, où siégeaient : N° 02MA01244 2

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