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02MA01458

CETATEXT000007590423 J6XLX2005X05X000000201458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/04/CETATEXT000007590423.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 3 mai 2005, 02MA01458, inédit au recueil Lebon 2005-05-03 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01458 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER SCP ANDRE-ANDRE & ASSOCIES M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 juillet 2002 sous le nV 02-1458, présentée pour M. Henry X, demeurant 22082 Route des Condamines, 06670 Saint-Martin-du-Var, par la SCP d'avocats André -André et associés ; M. X demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n° 9805061 en date du 16 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par commandement en date du 13 mai 1998 à hauteur de 1 906 697 F, relative aux cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1988, 1989 et 1990, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser des frais irrépétibles ; 2 / de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761 -1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code général des impôts ensemble le Livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 : - le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ; - et les conclusions de M. BONNET, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement en tant qu'il a statué sur les moyens tirés de la signature du comptable et du défaut de lettre de rappel : Considérant en premier lieu qu'en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer relevant du juge de l'impôt ; que par suite, la contestation de M. X en tant qu'elle porte sur le fait que le commandement ne pouvait être délivré sans envoi préalable d'une lettre de rappel et sur le fait que l'acte de poursuite aurait dû être revêtu de la signature, du nom et de la mention de la qualité du comptable public n'est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction de connaître ; que dès lors, en se prononçant sur les dits moyens, le tribunal administratif a méconnu l'étendue de sa compétence juridictionnelle ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur lesdits moyens ; Sur la contestation de l'acte de poursuite : Considérant en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la contestation de M. X, en tant qu'elle porte sur l'absence de lettre de rappel et sur la signature par le comptable de l'acte de poursuite n'est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction de connaître ; Considérant en second lieu que si M. X soutient que l'action du Trésor serait prescrite, il se contente en appel, sur ce point, de reprendre l'argumentation développée en première instance dans des termes exactement identiques à ceux de son mémoire introductif devant le tribunal administratif de Nice sans critiquer le jugement entrepris ; qu'il y a lieu par suite de rejeter ledit moyen par adoption des motifs des premiers juges ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante ou tenue aux dépens, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 avril 2002 est annulé en tant qu'il a statué sur les moyens présentés par M. X et relatifs à l'envoi d'une lettre de rappel et à la signature de l'acte de poursuite attaqué. Article 2 : La requête de M. X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.

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