CETATEXT000007590425 J6XLX2005X05X000000201475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/04/CETATEXT000007590425.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 23 mai 2005, 02MA01475, inédit au recueil Lebon 2005-05-23 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01475 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BRUSCHI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. Abdelkader X, de nationalité algérienne, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-7524 du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, a demandé la régularisation de son séjour en France en se prévalant de la circulaire du 24 juin 1997 ; que par la décision en litige du 18 juin 1998 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande sur le fondement invoqué, et a au surplus constaté, d'une part que M. X ne remplissait pas les conditions du droit au séjour stipulées par l'accord franco-algérien, du fait notamment qu'il était dépourvu de visa de long séjour, et que le refus de régulariser son séjour ne portait pas une atteinte excessive à son droit à une vie familiale normale ; Considérant que M. X, dont la dernière entrée en France avant la décision en litige a eu lieu le 19 mai 1997, y avait fait auparavant plusieurs séjours après une première entrée en 1991 ; que toutefois cette dernière circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet examine la demande dont il était saisi au regard des stipulations de l'accord franco-algérien applicables à la date de sa décision, lesquelles, depuis l'entrée en vigueur du deuxième avenant le 28 septembre 1994, subordonnent la délivrance de certains certificats de résidence à la présentation d'un visa de long séjour ; que M. X ne conteste pas qu'il ne remplissait pas les conditions du droit au séjour fixées par ledit accord dans sa rédaction résultant de l'entrée en vigueur du deuxième avenant ; Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de la circulaire du 24 juin 1997 qui ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'alors même qu'il invoque ses capacités d'insertion dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser son séjour ; Considérant que M. X, se fondant sur l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, invoque la présence d'un frère en France ainsi que son mariage avec une ressortissante française ; que toutefois, alors que le mariage invoqué avait fait l'objet d'une annulation par une juridiction judiciaire du premier degré, et qu'en tout état de cause M. X ne conteste pas l'absence de communauté de vie avec son épouse, il n'est pas établi que le refus de séjour en litige porte une atteinte excessive à son droit à une vie familiale normale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 25 avril 2005 où siégeaient : - Mme Bonmati, président de chambre, - M. Moussaron, président assesseur, - M. Alfonsi, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 23 mai 2005. Le président assesseur rapporteur, Signé M. MOUSSARON Le président, Signé D. BONMATI Le greffier, Signé P. RANVIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 02MA01475 3 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.