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03MA01622

CETATEXT000007590450 J6XLX2005X04X000000301622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/04/CETATEXT000007590450.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 25 avril 2005, 03MA01622, inédit au recueil Lebon 2005-04-25 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01622 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON GRINI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille et régularisée le 13 août 2003 sous le n° 03MA01622, présentée par Me Grini, avocat, pour M. M'Hamed X, élisant domicile chez M. M'Barek X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 015449 du 21 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 21 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse, qui énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X, qui affirme être arrivé en France en 1994, ne justifiait pas, à la date à laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de dix années de présence habituelle en France ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en violation de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en troisième lieu, que M. X, célibataire sans charge de famille, qui n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de toute attache au Maroc et ne démontre pas davantage avoir établi en France le centre de ses intérêts matériels et moraux n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; Considérant enfin, que la circonstance que le requérant serait bien intégré en France, qu'il disposerait d'un domicile et d'une prise en charge n'est pas de nature à permettre de considérer que, en prenant la décision litigieuse, le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'Hamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 03MA01622 3 ld

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