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03MA01789

CETATEXT000007590452 J6XLX2005X04X000000301789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/04/CETATEXT000007590452.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 7 avril 2005, 03MA01789, inédit au recueil Lebon 2005-04-07 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01789 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT BAKI M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 9 septembre 2003 présentée pour Mme Jocelyne X et M. Robert X élisant domicile ... par Me BAKI ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101831 du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'indemnisation des préjudices subis par Mme X à la suite de l'opération qu'elle a subie le 10 juin 1996 à l'hôpital de la Timone à Marseille et mis les frais d'expertise à leur charge ; 2°) de condamner l'Assistance publique à Marseille à verser une somme de 304 898,03 euros à Mme X et une somme de 76 224,51 à M. X en réparation des préjudices subis par Mme X à la suite de ladite opération ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été victime, à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 9 juin 1996 à l'hôpital de La Timone à Marseille, d'une hémiplégie droite comportant des séquelles graves ; qu'elle recherche, ainsi que son mari la responsabilité de l'Assistance publique à Marseille ; Considérant que l'Assistance publique à Marseille n'établit pas que l'exérèse chirurgicale du miningiome cérébral pratiquée sur Mme X ait été précédée d'une information préalable à l'intervention chirurgicale à l'origine du déclenchement de l'hémiplégie ; que ce défaut d'information a constitué, comme le soutiennent les requérants, une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille ; que le préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont ainsi trouvés de se préparer à l'accident qui est survenu sera justement apprécié en allouant à ce titre une somme de 1 500 euros à Mme X, et une somme de 1 000 euros à M. X ; Considérant que, en ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête, les requérants n'articulent devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, qu'aucun de ces autres moyens de la requête ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté l'intégralité de leur demande d'indemnisation ; Considérant que le ministre de l'éducation et de la recherche, qui a été mis en cause en première instance et a demandé au Tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique à Marseille à lui rembourser le montant de ses débours consécutifs à l'accident subi par Mme X et à qui le jugement a été notifié le 10 juillet 2003, n'a présenté devant la Cour de conclusions tendant à ce que l'Assistance publique à Marseille soit condamnée à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle avait exposées en faveur de Mme X qu'après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions ne peuvent être regardées comme provoquées par l'appel de Mme X dès lors que ledit appel n'est pas susceptible d'aggraver la situation du ministre de l'éducation nationale et de la recherche ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du ministre de l'éducation nationale et de la recherche sont tardives et, par suite, irrecevables ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de l'Assistance publique à Marseille ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Assistance publique à Marseille à verser aux époux X une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : L'Assistance publique à Marseille est condamnée à verser une somme de 1 500 euros à Mme X et une somme de 1 000 euros à M. X en réparation du préjudice résultant du défaut d'information sur les conséquences de l'opération subie par Mme X. Article 2 : L'Assistance publique à Marseille versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. et Mme X est rejeté. Article 4 : Les conclusions du ministre de l'éducation nationale et de la recherche sont rejetées. Article 5 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Les frais de l'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'Assistance publique à Marseille. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique à Marseille, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à la mutuelle générale de l'éducation nationale, à M. Robert X et à Mme Jocelyne X. Copie en sera adressée à Me Baki, à Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 03MA01789 2

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