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04MA00726

CETATEXT000007590458 J6XLX2005X04X000000400726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/04/CETATEXT000007590458.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, du 22 avril 2005, 04MA00726, inédit au recueil Lebon 2005-04-22 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00726 Rejet plein contentieux C HOLLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 1er avril 2004 (télécopie confirmée par courrier enregistré le 2 avril 2004), présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par Me Didier Hollet, avocat ; Mme X demande à la Cour : 11/ d'annuler l'ordonnance de référé n°0305915 en date du 18 mars 2004 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme provisionnelle de 163 286,68 euros ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser une provision de 163 286,68 euros au titre des traitements non perçus et indemnisation du préjudice subi de ce chef ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 094,34 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir : - que, maître fourrier principal, affectée au centre d'instruction de la marine de Saint Mandrier dans le département du Var, elle devait accéder au choix au corps de majors au titre de l'année 1999 ; qu'elle a été mutée à compter du 1er mars 1999 au centre d'instruction de Querqueville dans le département de la Manche ; - qu'elle a présenté une demande d'affectation préférentielle à terre dans la région maritime Méditerranée pour raisons familiales graves ; que le ministre de la défense a rejeté cette demande par décision du 10 mars 1999 ; que par jugement du 17 décembre 2002, non frappé d'appel, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de rejet du ministre ; - qu'elle a adressé au ministre une demande indemnitaire au titre de la réparation du préjudice causé par la décision du 10 mars 1999 ; qu'en l'absence de réponse du ministre, elle a introduit une requête en indemnité actuellement pendante devant le Tribunal administratif de Nice ; - qu'elle a également présenté une requête en référé provision aux fins de condamner l'Etat au paiement d'une somme provisionnelle de 163 286,68 euros ; que l'obligation pesant sur le ministre de la défense n'est pas sérieusement contestable, la décision annulée ayant eu pour conséquence le départ anticipé de Mme X qui a subi un préjudice financier important tant au niveau de la perte de salaire que du manque à gagner résultant de la perception d'une pension de retraite à taux réduit ; - que pour rejeter sa demande, le Tribunal a suivi l'argumentation du ministre en estimant que le préjudice financier subi par Mme X a pour cause directe, le choix personnel de la requérante de partir en retraite anticipée ; - que contrairement à ce qu'a indiqué le ministre de la défense dans ses écritures de première instance, Mme X n'avait pas obtenu la prolongation de son affectation à Saint Mandrier jusqu'au 1er juillet 2000 ; que par message du 5 février 1999, elle était affectée à Querqueville à compter du 1er mars 1999, et n'avait d'autre choix que de rejoindre cette affectation ou de prendre une retraite anticipée ; que sa situation familiale extrêmement grave lui commandait de demander une affectation préférentielle ; qu'en aucun cas, son départ en retraite anticipée ne résultait de sa volonté ; - que le ministère soutient que Mme X pouvait rester en activité en renonçant à sa promotion dans le corps des majors ; que Mme X, dans une fiche remise à l'Amiral Souleau le 10 mars 1999, a indiqué qu'elle était disposée à renoncer à son inscription au tableau des majors ; qu' elle démontrait ainsi sans ambiguïté qu'elle renonçait à sa promotion ; que cette renonciation a été également demandée le 4 février 1999 dans le dossier de demande d'affectation préférentielle ; que Mme X en a informé le 11 février 1999 le gestionnaire de la Direction du personnel militaire marine à Paris et par lettre du 26 avril 1999 adressée au Directeur adjoint du personnel militaire de la Marine elle a indiqué qu'elle était prête à renoncer à son inscription au tableau d'avancement ; - que s'agissant de l'évaluation du préjudice subi au titre de la perte de salaire, Mme X aurait atteint la limite d'âge liée à son grade le 27 septembre 2008 ; que sa solde s'élevait à 2 046,93 euros et que sa pension de retraite n'est que de 1 263,95 euros ; que, par suite, pour la période du 1er décembre 1999 au 30 septembre 2008, le préjudice financier s'élève à 82 995,88 euros ; - que s'agissant du manque à gagner résultant de la perception d'une pension à taux réduit, le manque à gagner est de l'ordre de 223, 03 euros par mois ; que compte tenu de l'espérance de vie moyenne des femmes qui est de 85 ans, le calcul doit s'effectuer d'octobre 2008 à octobre 2038, soit la somme de 80 290,80 euros ; - qu'en l'état de ces éléments Mme X sollicite du juge des référés de la Cour une provision d'un montant de 163 286,68 euros ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 4 novembre 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ou à tout le moins à ce que la Cour ramène les prétentions de Mme X à de plus justes proportions ; Il fait valoir : - Mme X, maître principal fourrier de la marine en service au centre d'instruction navale de Saint Mandrier, a postulé pour une admission au choix dans le corps des majors au titre de l'année 1999 ; que sa candidature ayant été retenue, elle a été inscrite au tableau d'avancement établi le 25 janvier 1999 au titre de l'année 1999 ; - que le moyen invoqué par Mme X tiré de ce que l'ordonnance attaquée repose sur une inexactitude matérielle, à savoir que le ministre aurait indiqué qu'elle avait obtenu la prolongation de son affectation jusqu'au 1er juillet 2000, alors que cette décision de prolongation avait été rapportée, est en tout état de cause inopérant, puisque le premier juge ne s'est pas approprié cet argument et qu'il a fondé sa décision sur la circonstance que le préjudice allégué avait pour origine la décision prise par Mme X de demander sa mise à la retraite ; - que, s'agissant du préjudice de carrière invoqué, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme X avait expressément renoncé à sa promotion au grade de major ; que la responsabilité de la personne publique ne peut être engagée que si le fait qu'on lui impute a été la cause directe du préjudice ; que le quantum du préjudice invoqué n'est pas justifié tant en ce qui concerne l'intention de la requérante de rester en service jusqu'au 30 septembre 2008 que l'impossibilité d'exercer une autre activité rémunérée durant ladite période ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le Conseiller d'Etat, président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L.555-1 du code de justice administrative, désigné M. Maurice Gothier, président de la deuxième chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la deuxième chambre ; Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; et qu'aux termes de l'article L.555-1 dudit code : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la Cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ; Sur la demande de provision : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Martine X, maître principal fourrier de la marine en service au centre d'instruction navale de Saint Mandrier a postulé pour une admission au choix dans le corps des majors au titre de l'année 1999 ; que sa candidature ayant été retenue, elle a été inscrite au tableau d'avancement établi le 25 janvier 1999 au titre de l'année 1999 ; que par message du 5 février 1999, elle a été affectée au centre d'instruction navale de Querqueville à compter du 1er mars 1999, date ultérieurement repoussée au 15 mars 1999 ; que simultanément la prolongation d'affectation à Saint Mandrier qui lui avait été antérieurement accordée jusqu'au 1er juillet 2000 a été rapportée ; que Mme X a présenté le 4 février 1999 une demande d'affectation préférentielle à terre dans la région méditerranée pour raisons familiales graves ; que, par décision du 10 mars 1999, le ministre de la défense a rejeté cette demande ; que Mme X a alors demandé son admission en congé de reconversion puis son admission à la retraite ; qu'elle a été rayée des cadres de l'armée active le 3 novembre 1999 ; que le Tribunal administratif de Nice, par jugement du 17 décembre 2002 non frappé d'appel, a annulé la décision du ministre de la défense du 10 mars 1999, estimant que le ministre avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder une affectation préférentielle dans la région méditerranée ; que Mme X a introduit le 20 septembre 2002 une requête en indemnité devant le Tribunal administratif de Nice tendant à la condamnation du ministre à lui payer la somme de 163 286, 68 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision du 10 mars 1999 ; Considérant que pour justifier sa demande de provision, Mme X soutient que l'obligation pesant sur le ministre de la défense n'est pas sérieusement contestable ; que, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice, son départ anticipé à la retraite résulte non de sa volonté, mais de la décision en date du 10 mars 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'affectation préférentielle dans la région méditerranée, décision annulée pour erreur manifeste d'appréciation par un jugement du Tribunal administratif de Nice du 17 décembre 2002 devenu définitif ; qu'elle n'avait pas, suite au message du 5 février 1999 de son administration, la possibilité de rester en activité à Saint Mandrier, la prolongation d'affectation qui lui avait été accordée jusqu'en juillet 2000 étant rapportée ; que le seul choix possible était soit de rejoindre le centre d'instruction navale de Querqueville, soit de prendre une retraite anticipée ; que par ailleurs, elle avait indiqué à plusieurs reprises à sa hiérarchie qu'elle était disposée à renoncer à sa promotion dans le corps des majors ; qu'elle subit un préjudice financier important tant au niveau de la perte de salaire que du manque à gagner résultant de la perception d'une pension de retraite à taux réduit ; que ce préjudice s'élève à 163 286,68 euros ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préjudice financier allégué par la requérante résultant, d'une part de la différence entre sa pension de retraite et les salaires qu'elle aurait pu percevoir et, d'autre part, du fait que le taux de sa pension de retraite se trouve minoré en raison de son départ anticipé, ne peut être regardé comme la conséquence directe de la décision de rejet de sa demande d'affectation préférentielle dans la région méditerranée, mais trouve son origine dans la décision de Mme X de demander sa mise à la retraite ; que dès lors, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de l'Etat à l'égard de la requérante n'est pas établie ; que, par suite, c'est à bon droit que le vice-président délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une provision d'un montant de 163 286,68 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ORDONNE : Article 1er :La requête présentée par Mme Martine X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Martine X et au ministre de la défense. Fait à Marseille, le 22 avril 2005 Le président de la 2e chambre Signé : Maurice Gothier La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Classement CNIJ : 54-03-015-04 C NN 04MA00726 2

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