CETATEXT000007590464 J6XLX2005X03X000000101002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/04/CETATEXT000007590464.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 24 mars 2005, 01MA01002, inédit au recueil Lebon 2005-03-24 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01002 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 2 mai 2001 par M. François X, élisant domicile ...), et les mémoires complémentaires en date du 22 août 2001 et du 22 avril 2002 ; M. François X demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 9801308 en date du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de la requête tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Béziers et le remboursement des frais exposés ; - de prononcer la réduction de ladite cotisation ; - de prononcer le sursis à exécution du jugement ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005, - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l' imposition est établie. ; Considérant que M. François X, après avoir obtenu, le 18 avril 1997, un dégrèvement partiel de la cotisation à la taxe professionnelle dont il était redevable au titre de l'année 1996, a adressé le 9 janvier 1998 au centre des impôts de Béziers-Méditerranée et renouvelé le 22 janvier 1998, une demande visant à obtenir une réduction supplémentaire pour la même année, procédant du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu par l'article 1647 B sexies précité du livre des procédures fiscales ; que par la décision attaquée du 2 février 1998, le directeur des services fiscaux a rejeté cette demande au motif qu 'elle était tardive ; Considérant qu'aux termes de l'article L.190 du livre des procédures fiscales : Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ; qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.