CETATEXT000007590466 J6XLX2005X05X000009800206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/04/CETATEXT000007590466.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 23 mai 2005, 98MA00206, inédit au recueil Lebon 2005-05-23 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00206 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI PALOUX M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 10 février 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 98MA00206, présentée par Me Paloux, avocat, pour Maître André PELLLIER en sa qualité de liquidateur judiciaire des biens de M. André Y, élisant domicile ..., M. Jean-Pierre Y, élisant domicile ..., la S.A.R.L. ALMATHEE, dont le siège est sis ... et la S.C.I. DE LA PLACE DE LA GARE DU VERT GALANT, dont le siège est sis 12, place de la Gare àVillepinte
(93000); Les requérants demandent à la Cour : 11) de réformer le jugement n° 921801 et 944271 du 14 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a limité à 275 000 F et 400 000 F les dommages et intérêts respectivement alloués à M. Y et à la S.A.R.L. ALMATHEE par la commune de Falicon et a rejeté les conclusions de la S.C.I. DE LA PLACE DE LA GARE DU VERT GALANT tendant à la condamnation de la commune de Falicon à lui payer des dommages et intérêts ; 22) de condamner la commune de Falicon à payer, à M. Y ainsi qu'à son liquidateur la somme de 18 925 239,66 F (2 885 134,18 euros), à la S.A.R.L. ALMATHEE, la somme de 7 710 002,74 F (1 175 382,34 euros) et à la S.C.I. DE LA PLACE DE LA GARE DU VERT GALANT, la somme de 3 423 905,32 F (521 971,01 euros), lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1991, les intérêts échus les 13 mars 1995 et 9 septembre 1997 étant capitalisés ; 3°) de condamner la commune de Falicon à leur payer une somme de 100 000 F (15 244,90 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code du commerce ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - les observations de Me Paloux, avocat de Mâitre X, de M. Y, de la S.A.R.L. AMALTHEE et de la S.C.I. DE LA PLACE DE LA GARE DU VERT GALANT ; - les observations de Me Courtignon, avocat de la commune de Falicon ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y, la SARL AMALTHEE et la S.C.I. DE LA PLACE DE LA GARE DU VERT GALANT relèvent appel du jugement du 14 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a limité à 275 000 F et 400 000 F l'indemnité qu'il a respectivement allouée à M. Y et à la S.A.R.L. ALMATHEE et qu'il a condamné la commune de Falicon à leur payer et a rejeté les conclusions de la S.C.I. DE LA PLACE DE LA GARE DU VERT GALANT tendant à la condamnation de la commune de Falicon à lui payer un indemnité réparation de son préjudice ; Sur la recevabilité des demandes de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 148-4 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises : “Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation (...) par l'administrateur (...)” et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 152 de cette même loi : “ (...) Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur” ; que les règles fixées par les dispositions précitées, qui confient au seul liquidateur le soin d'agir en justice, n'ont été édictées que dans l'intérêt des créanciers ; que, dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du débiteur dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se pourvoir en justice contre une décision qui lui est préjudiciable ; que dès lors qu'il est constant que le liquidateur judiciaire, qui ne s'était pas opposé à ce que M. Y adresse au maire de la commune de Falicon une réclamation tant en son nom qu'en celui des sociétés qu'il dirigeait, s'est associé aux demandes présentées par M. Y et ses sociétés devant le Tribunal administratif de Nice, c'est à bon droit que ce dernier écarté la fin de non recevoir tirée du dessaisissement de M. Y qui avait été opposée aux dites demandes par la commune de Falicon ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Y, en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. AMALTHEE, a qualité pour représenter ladite société en justice ; Considérant, enfin, qu'il est constant que, à supposer, comme le soutient la commune de Falicon, que la S.C.I. DE LA PLACE DE LA GARE DU VERT GALANT aurait cessé d'exister à compter du 1er novembre 2002 faute d'avoir requis son inscription au registre du commerce et des sociétés selon les prescriptions de l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, une telle circonstance n'est pas de nature à rendre la présente requête irrecevable ou sans objet dès lors, d'une part, qu'il est constant que cette société était dotée de la personnalité morale aux dates auxquelles elle a présenté sa demande devant le Tribunal administratif de Nice et sa requête d'appel devant la Cour et, d'autre part, que la disparition d'une personne morale en cours d'instance ne peut avoir pour effet de faire obstacle à ce que les actions qu'elle avait engagées avant sa disparition soient menées à leur terme ; Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant que l'exception de prescription quadriennale a été soulevée devant le Tribunal administratif de Nice par l'avocat de la commune de Falicon qui n'avait pas compétence pour le faire ; qu'elle ne peut, dès lors, être opposée en tout état de cause ; Sur la responsabilité de la commune de Falicon : Considérant que M. Y et les sociétés S.A.R.L. AMALTHEE et S.C.I. DE LA PLACE DE LA GARE DU VERT GALANT qu'il dirigeait ont acquis en 1983, à l'aide de prêts qui leur avaient été consentis par des particuliers et des établissements de crédit, plusieurs parcelles de terrains situées à Falicon au lieu dit Le Collet qu'ils se proposaient de revendre après avoir procédé à leur viabilisation et aux travaux d'aménagement du chemin du Collet, pour lesquels ils avaient obtenu l'autorisation de la commune par délibération de son conseil municipal en date du 13 décembre 1982 ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, après que les travaux d'élargissement du chemin du Collet eurent été exécutés par M. Y, la commune de Falicon a, contrairement à ses engagements, refusé de régulariser le statut du chemin du Collet et de procéder aux travaux de goudronnage qu'elle avait accepté de prendre à sa charge, et a tenté de s'opposer aux travaux de pose de canalisation d'adduction d'eau potable destinés à la desserte des parcelles appartenant aux requérants, entrepris par la société CGE à la demande du SILCEN ; que le maire de la commune a ensuite tiré argument de ce que ces terrains n'étaient pas desservis par une voie suffisante pour délivrer des certificats d'urbanisme négatifs ou refuser la délivrance de permis de construire aux personnes ayant acquis des terrains de M. GATIENAU ou de ses sociétés malgré les jugements rendus par le Tribunal administratif de Nice constatant l'illégalité, pour des motifs de fond, de telles décisions ; Considérant qu'il ne peut, d'autre part, être sérieusement contesté que l'ensemble des décisions prises en matière d'urbanisme par la commune de Falicon sur les demandes qui lui avaient été présentées par les requérants ou leurs clients concernant les terrains dit du Collet et, en particulier, l'adoption d'un plan d'occupation des sols rendu public le 21 décembre 1987 classant en zone NA les terrains appartenant aux requérants, dont l'illégalité a été reconnue par un jugement du Tribunal administratif de Nice du 12 juin 1990 confirmé le 1er février 1993 par le Conseil d'Etat, ont eu pour objet exclusif de s'opposer à la réalisation du projet poursuivi par M. Y et ses sociétés et ont eu pour conséquence, en ne leur permettant pas de commercialiser, à une exception près, l'ensemble des parcelles situées au lieu dit Le Collet en raison de leur inconstructibilité, de les placer dans une situation financière difficile, qui a conduit leurs créanciers à engager plusieurs actions en justice lesquelles se sont conclues par la saisie des immeubles sur lesquels étaient gagées leurs créances et ont abouti, en définitive, à la mise en liquidation judiciaire de M. Y et à la saisie de ses biens propres ; Considérant que le comportement adopté par la commune de Falicon vis à vis de M. Y et de ses sociétés, caractérisé par un ensemble de décisions prises dans le but exclusif de faire obstacle à la réalisation du projet immobilier pour lequel ils s'étaient fortement endettés, et qui a perduré jusqu'à la mise en place, le 19 avril 1991, d'un nouveau plan d'occupation des sols qui n'a pas été contesté en tant, notamment, qu'il a procédé au classement de ces terrains en zone NB b, classement dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à leur égard ; Sur les préjudices : Considérant qu'en raison du comportement sus analysé de la commune de Falicon, M. Y et ses sociétés ont été dans l'impossibilité de vendre la quasi totalité des terrains du Collet ; que les requérants sont par suite fondés à demander réparation des préjudices qui ont résulté pour eux de la perte d'une chance sérieuse de commercialiser ces terrains dans les délais qu'ils avaient prévus du fait des décisions illégales prises par le maire de Falicon ; que l'opposition ainsi mise à la commercialisation de ces terrains a également directement contribué aux graves difficultés rencontrées par M. Y et ses sociétés, qui n'ont pu faire face aux échéances des emprunts qu'ils avaient contractés pour en financer l'acquisition et les travaux de viabilisation ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et en particulier des promesses synallagmatiques de ventes qui ont été produites, que le prix auquel M. Y et ses sociétés auraient pu vendre les terrains du Collet doit être évalué à 450 F (68,60 euros) par mètre carré ; qu'eu égard, d'une part, aux coûts d'acquisition et de viabilisation de ces terrains, d'autre part, aux aléas du marché immobilier et, enfin, à la circonstance que les requérants avaient choisi de recourir exclusivement à des emprunts contractés à des conditions particulièrement désavantageuses en cas d'échec de l'opération projetée pour financer les acquisitions de terrains et les travaux nécessaires à leur viabilisation et doivent par conséquent conserver à leur charge une part importante des conséquences financières de cet échec, les préjudices dont M. Y, la S.A.R.L. AMALTHEE et la S.C.I. DE LA PLACE DE LA GARE DU VERT GALANT sont fondés à demander réparation à la commune de Falicon doivent être respectivement évalués, compte tenu de leurs acquisitions respectives, à 295 000 euros, 420 000 euros et 175 000 euros ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu de fixer à la somme de 110 000 euros la réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subi par M. Y, qui a dû cesser toute activité professionnelle dans la promotion immobilière, a été mis en liquidation judiciaire et a subi de graves troubles de santé en raison de l'échec, partiellement imputable aux agissements de la commune, de l'opération en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Falicon doit être condamnée à payer, à M. Y, une somme de 405 000 euros, à la S.A.R.L. AMALTHEE, une somme de 420 000 euros et à la S.C.I. DE LA PLACE DE LA GARE DU VERT GALANT, une somme de 175 000 euros ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que M. Y, la S.A.R.L. AMALTHEE et la S.C.I. DE LA PLACE DE LA GARE DU VERT GALANT ont droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes ci-dessus de 405 000 euros, 420 000 euros et 175 000 euros, à compter du 30 décembre 1991, date de réception par la commune de leur réclamation préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 mars 1995 ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Falicon à payer à M. Y, la S.A.R.L. AMALTHEE et la S.C.I. DE LA PLACE DE LA GARE DU VERT GALANT, une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que M. Y, la S.A.R.L. AMALTHEE et la S.C.I. DE LA PLACE DE LA GARE DU VERT GALANT, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à rembourser à la commune de Falicon les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La commune de Falicon est condamnée à payer à M. Y, une somme de 405 000 (quatre cent cinq mille) euros, à la S.A.R.L. AMALTHEE, une somme de 420 000 (quatre cent vingt mille) euros et à la S.C.I. DE LA PLACE DE LA GARE DU VERT GALANT, une somme de 175 000 (cent soixante quinze mille) euros. Article 2 : Les sommes mentionnées à l'article 1er porteront intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1991. Les intérêts échus le 13 mars 1995, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-même intérêts. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 14 octobre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La commune de Falicon paiera à M. Y, à la S.A.R.L. AMALTHEE et à la S.C.I. DE LA PLACE DE LA GARE DU VERT GALANT une somme globale de 10 000 (dix mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté. Article 6 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Falicon, ensemble celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre Y, à la S.A.R.L. AMALTHEE, à la S.C.I. DE LA PLACE DE LA GARE DU VERT GALANT et à la commune de Falicon. N° 98MA00206 4 mp