← France

99MA00712

CETATEXT000007590468 J6XLX2005X05X000009900712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/04/CETATEXT000007590468.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 3 mai 2005, 99MA00712, inédit au recueil Lebon 2005-05-03 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00712 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 plein contentieux C M. RICHER GUIN M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu l'arrêt n° 99MA00713 en date du 1er octobre 2002 de la Cour de céans déclarant l'Etat responsable du préjudice subi par M. et Mme Z... à la suite de l'incendie de leur propriété le 28 août 1989 à St Marc Jaumegarde et ordonnant, avant plus amplement dire droit, une expertise aux fins d'évaluation des dommages subis ; Vu lé mémoire enregistré le 4 octobre 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut au rejet de la demande d'indemnité ou à tout le moins à la réduction du montant proposé par l'expert ; Vu le mémoire enregistré le 14 octobre 2004 présenté pour M. et Mme ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et ramènent leur demande au chiffre de 196.790,05 euros évalué par l'expert comme représentant le montant du préjudice subi et demandent l'allocation des intérêts au taux légal à compter de la première demande faite à l'Etat ainsi que la capitalisation ; ils portent leur demande de frais irrépétibles à la somme de 2.500 euros ; Vu le mémoire enregistré le 19 janvier 2005, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et en outre que l'expertise est irrégulière, l'expert s'étant adjoint un sapiteur autre que celui régulièrement désigné ; Vu les mémoires enregistrés le 22 janvier et le 23 mars 2005, présentés pour M. et Mme ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils demandent la capitalisation des intérêts et portent la demande des frais irrépétibles à 3.500 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005, - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - les observations de Me Y... pour M. et Mme ; - les observations de Me X... substituant la SCP Lizée-Petit-Tarlet pour la commune de St Marc Jaumegarde ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.621-2 du code de justice administrative : Il n'est commis qu'un seul expert à moins que la juridiction n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux choisit les experts et fixe le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport au greffe. Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, du président de la section du contentieux. La décision est insusceptible de recours. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert initialement désigné a été autorisé par ordonnance en date du 9 juillet 2003 du président de la Cour de céans à s'adjoindre comme sapiteur le Centre Régional de la Propriété Forestière ; que toutefois les opérations de constatation et d'évaluation ont été accomplies par la société coopérative Provence Forêt et le document qui en était issu a été signé par un salarié de cette société ; qu'ainsi, et contrairement aux dispositions précitées de l'article R.621-2 du code de justice administrative, l'expert s'est fait assister d'un sapiteur qui n'avait pas été régulièrement désigné selon la procédure prévue par ledit article ; que, dès lors, l'expertise est entachée d'irrégularité ; Considérant que les requérants font état, dans le dernier état de leurs écritures d'un préjudice subi par eux du fait de l'incendie en cause consistant dans la perte de matériel, d'arbres, d'arbustes et plantes d'espèces diverses qu'ils ont dû racheter ou planter, ainsi que de la perte de la possibilité de louer une des parcelles en cause comme terrain de chasse et s'élevant au total à la somme de 196.790,05 euros ; que des pièces et notamment des devis justifiant ce montant et spécifiant les chefs de dépense ont été produites et pour certaines annexées au rapport de l'expert, dont la Cour peut, en tout état de cause, utiliser les informations qu'il contient en tant que pièce du dossier ; que ce montant est corroboré par les éléments ainsi contenus dans ledit rapport ; que si l'administration fait valoir que certains des matériels mentionnés étaient déjà amortis cela ne s'oppose pas à ce qu'ils aient conservé une valeur vénale ; que s'il allègue un double emploi entre la somme compensant la valeur des bois détruits et l'indemnité demandée pour leur remplacement il est constant qu'un reboisement après destruction par incendie ne peut être assimilé à une replantation progressive en cours d'exploitation ; qu'en ce qui concerne les indemnités d'assurance versées, elles ont été prises en compte dans le montant évalué dans le rapport d'expertise ; que par ailleurs, s'il est constant que toute la surface de la propriété des époux n'a pas été touchée par l'incendie, il n'apparaît pas qu'il n'ait pas été tenu compte de ce fait dans l'évaluation des dégâts affectant chaque parcelle ; que si l'administration fait valoir encore qu'il existait des incertitudes sur l'état des choses avant le sinistre et en particulier sur la densité des plantations avant et après celui-ci ; que certains des biens endommagés n'étaient pas neufs et a enfin rappelé le principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, ces arguments formulés en termes généraux ne sauraient en l'espèce combattre utilement la valeur probante des documents produits par les victimes et des informations contenues dans le rapport de l'expert ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme sont fondés à demander que l'Etat soit condamné à leur payer la somme de 196.790,05 euros avec intérêts de droit à compter du 21 décembre 1994, date de la première demande à l'administration et capitalisés à compter du 1er juin 2004, date de la première demande en ce sens ; que la demande rétroactive de capitalisation et les demande formulées alors qu'une année n'était pas écoulée depuis la précédente capitalisation ne peuvent qu'être écartées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertises taxés par ordonnance en date du 21septembre 2004 du président de la Cour à la charge de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. et Mme la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme Z... la somme de 196.790,05 euros en réparation des dommages subis par leur propriété. Article 2 : La somme susdite de 196.790,05 euros portera intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 1994, date de la première réclamation ; lesdits intérêts seront capitalisés à compter du 1er juin 2004. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme Z... la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Les frais d'expertise taxés à un montant de 7.184,92 euros (sept mille cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-douze centimes) seront supportés par l'Etat (ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales). Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... , à la commune de St Marc Jaumegarde, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, et à l'expert. N° 99MA00712 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.