← France

99MA00713

CETATEXT000007590470 J6XLX2005X05X000009900713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/04/CETATEXT000007590470.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 3 mai 2005, 99MA00713, inédit au recueil Lebon 2005-05-03 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00713 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 plein contentieux C M. RICHER GUIN M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu l'arrêt n° 99MA00713 en date du 1er octobre 2002 de la Cour de céans déclarant l'Etat responsable du préjudice subi par M. et Mme Joël X à la suite de l'incendie de leur propriété le 28 août 1989 à Saint-Marc Jaumegarde et ordonnant, avant plus amplement dire droit, une expertise aux fins d'évaluation des dommages subis ; Vu le mémoire enregistré le 1er juin 2004, présenté pour M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que la requête, ramènent leur demande au chiffre de 177.336,55 euros évalué par l'expert comme représentant le montant du préjudice subi et demandent l'allocation des intérêts au taux légal à compter de la première demande faite à l'Etat, ainsi que la capitalisation ; Vu le mémoire enregistré le 9 septembre 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut au rejet de la demande d'indemnité ou, à tout le moins à la réduction du montant proposé par l'expert ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005, - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - les observations de Me Guin pour M. et Mme Joël X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.621-2 du code de justice administrative : Il n'est commis qu'un seul expert à moins que la juridiction n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux choisit les experts et fixe le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport au greffe. Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, du président de la section du contentieux. La décision est insusceptible de recours. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert initialement désigné a été autorisé par ordonnance en date du 9 juillet 2003 du président de la Cour de céans à s'adjoindre comme sapiteur le Centre Régional de la Propriété Forestière ; que toutefois les opérations de constatation et d'évaluation ont été accomplies par la société coopérative Provence Forêt et le document qui en était issu a été signé par un salarié de cette société ; qu'ainsi, et contrairement aux dispositions précitées de l'article R.621-2 du code de justice administrative, l'expert s'est fait assister d'un sapiteur qui n'avait pas été régulièrement désigné selon la procédure prévue par ledit article ; que, dès lors, l'expertise est entachée d'irrégularité ; Su le préjudice : Considérant que les requérants font état, dans le dernier état de leurs écritures d'un préjudice subi par eux du fait de l'incendie en cause consistant dans la perte d'arbres, d'arbustes et plantes d'espèces diverses qu'ils ont dû racheter ou planter, ainsi que de la perte de la possibilité de louer une des parcelles en cause comme terrain de chasse, s'élevant au total à la somme de 177 336,55 euros ; que des pièces et notamment des devis justifiant ce montant et spécifiant les chefs de dépense ont été produites et pour certaines annexées au rapport de l'expert dont la Cour peut, en tout état de cause, utiliser les informations qu'il contient en tant que pièces du dossier ; que ce montant est corroboré par les éléments ainsi contenus dans ledit rapport ; que si l'administration allègue un double emploi entre la somme compensant la valeur des bois détruits et l'indemnité demandée pour leur remplacement il est constant qu'un reboisement après destruction par incendie ne peut être assimilé à une replantation progressive en cours d'exploitation ; qu'en ce qui concerne les indemnités d'assurance versées, elles ont été prises en compte dans le montant évalué dans le rapport d'expertise ; que par ailleurs, s'il est évalué constant que toute la surface de la propriété des époux X n'a pas été touchée par l'incendie, il n'apparaît pas que l'évaluation des dégâts ait pris en compte des parcelles non endommagées ; que si l'administration fait valoir encore qu'il existait des incertitudes sur l'état des lieux avant le sinistre et en particulier sur la densité des plantations avant et après celui-ci, que certains des biens endommagés n'étaient pas neufs et a enfin qu'une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, ces arguments formulés en termes généraux ne sauraient en l'espèce combattre utilement la valeur probante des documents produits par les victimes et des informations contenues dans le rapport de l'expert ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander que l'Etat soit condamné à leur payer la somme de 177 336,55 euros avec intérêts de droit à compter du 21 décembre 1994, date de la première demande à l'administration et capitalisés à compter du 1er juin 2004, date de la première demande en ce sens ; que la demande rétroactive de capitalisation et les demandes formulées alors q'une années n'était pas écoulée depuis la précédente capitalisation ne peuvent qu'être écartées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise taxés par ordonnance du 11mai 2004 du président de la cour à la charge de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme Joël X la somme de 177 336,55 euros (cent soixante dix sept mille trois cent trente six euros cinquante cinq centimes) en réparation des dommages subis par leur propriété. Article 2 : La somme susdite de 177 336,55 euros (cent soixante dix sept mille trois cent trente six euros cinquante cinq centimes) portera intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 1994 ; lesdits intérêts seront capitalisés à compter du 1er juin 2004. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme Joël X la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Les frais d'expertise taxés à un montant de 3.842,80 euros (trois mille huit cent quarante-deux euros et quatre-vingt centimes) seront supportés par l'Etat (ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales). Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Joël X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, à la commune de Saint-Marc Jaumegarde et à l'expert. N° 99MA00713 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.