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00MA02204

CETATEXT000007590486 J6XLX2005X03X000000002204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/04/CETATEXT000007590486.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 10 mars 2005, 00MA02204, inédit au recueil Lebon 2005-03-10 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02204 Non-lieu partiel 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT SCP GARIBALDI M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2000 pour M. et Mme X, élisant domicile ... par la SCP Garibaldi ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9604260 en date du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur de 3.400 F, a rejeté le surplus de leur demande à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005, - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 2 octobre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 38.619 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1990 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les allocations spéciales versées à M. X puis à Mme X en 1989 et en 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versées aux dirigeants de sociétés, sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 81 du même code : Sont affranchis de l'impôt : 1°) les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ; Considérant que les frais de déplacement litigieux ont été calculés en remboursement de dépenses engagées par M. X puis par Mme X ; qu'il est constant que M. X puis Mme X utilisaient leur voiture personnelle pour leurs déplacements professionnels en leur qualité de dirigeant de société ; que, par suite, les remboursements faits à M. X puis à Mme X étaient fonction des frais effectivement exposés ; que, ne revêtant pas un caractère forfaitaire au sens de l'article 80 ter du code général des impôts, ils n'étaient pas imposables dans la catégorie des traitements et salaires en application de cet article ; Considérant, toutefois, que seules doivent être regardées comme des allocations spéciales au sens des dispositions précitées de l'article 81-1°du code général des impôts celles qui couvrent des frais autres que ceux qui incombent normalement à tout salarié ; qu'un avantage en nature ne peut être assimilé à une allocation spéciale et être affranchi de l'impôt sur le revenu que s'il correspond à des frais spécifiques de la fonction ou de l'emploi qui sont en principe à la charge de l'employeur ; qu'il est constant que les époux X ont bénéficié de la déduction forfaitaire de 10 % prévue à l'article 83-3° du code général des impôts ; que, par suite, alors même que les circonstances invoquées justifieraient le maintien de la résidence des époux X à Gemenos après 1983, date de la création de la société THP, dont le siège est dans le Var et dont M. X, puis Mme X, étaient les gérants, les remboursements correspondant à l'utilisation de leur véhicule pour les trajets entre leur domicile et le lieu habituel de leur travail constituaient un avantage en nature ; que cet avantage couvre en l'espèce des frais qui incombent normalement à tout salarié et ne peut ainsi être exonéré de l'impôt, en vertu des dispositions de l'article 81-1°, dès lors que l'intéressé n'a fait état d'aucune circonstance particulière justifiant leur prise en charge par l'employeur ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif, se fondant sur ce motif soulevé en défense devant lui et tiré de l'application de la loi fiscale, a maintenu la réintégration dans les bases imposables des époux X l'avantage en nature correspondant aux remboursements pour les trajets domicile-travail ; Considérant que si les requérants soutiennent que la Doctrine Administrative alors en vigueur conférait un caractère professionnel spécial aux frais de transport des salariés pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, ils n'assortissent pas leur moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant que l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ne saurait permettre de se prévaloir d'une mention portée par l'administration dans un acte de procédure conduisant à l'imposition contestée ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer les mentions de la notification de redressements du 6 mai 1992 ; Sur l'indemnité transactionnelle due à M. X par la société THP : Considérant qu'il résulte des termes de la notification de redressement du 6 mai 1992, que le vérificateur a constaté qu'en vertu d'un procès-verbal de transaction du 8 août 1990 intervenu entre M. X et la société THP, cette dernière reconnaissait devoir à M. X une somme de 200.000 F en conséquence de sa révocation ; que sur cette somme et après le constat de l'abandon d'une créance détenue par M. X sur la société THP d'une valeur de 58. 413 F, le vérificateur a considéré qu'un montant de 141.587 F avait le caractère d'un revenu imposable ; que, compte tenu du dégrèvement prononcé par décision du 24 octobre 1997 au cours de la première instance à hauteur de 11.709 F et du dégrèvement intervenu en appel le 2 octobre 2001 à hauteur de 129.878 F en base, il ne subsiste rien du chef de redressement né de la taxation de l'indemnité transactionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 38.619 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de leur requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la SCP Garibaldi et au directeur des services fiscaux du sud-est. 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