CETATEXT000007590488 J6XLX2005X03X000000002206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/04/CETATEXT000007590488.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 1 mars 2005, 00MA02206, inédit au recueil Lebon 2005-03-01 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02206 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. DUCHON-DORIS M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2000, sous le n° 00MA02206, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9601550 en date du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1994 ; 2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ; ......................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005, - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 83 du même code, relatif à l'imposition des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X qui disposaient d'une résidence principale à Mouans-Sartoux dans les Alpes-Maritimes ont décidé d'acquérir la résidence qu'ils occupaient au cours de l'année 1994 en litige, aux Adrets de l'Estérel suite au licenciement de M. X de son emploi à Meung sur Loire, dans le Loiret et en raison de l'emploi de Mme X à Sophia Antipolis ; que quand bien même cette installation a été décidée en raison de circonstances professionnelles, les frais exposés à l'occasion de l'acquisition du logement aux Adrets de l'Estérel ne peuvent en aucun cas être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions précitées de l'article 13 du code général des impôts ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service en a refusé la déduction et que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. André X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 00MA02206 2
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