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00MA02208

CETATEXT000007590489 J6XLX2005X03X000000002208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/04/CETATEXT000007590489.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 10 mars 2005, 00MA02208, inédit au recueil Lebon 2005-03-10 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02208 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT SCP FERVAL-MIKULIC Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2000, présentée pour la société PRA-LOUP HOTELS, société à responsabilité limitée, dont le siège est à LAUNAC

(31330), par Me X... ; la société PRA-LOUP HOTELS demande à la cour : - d'annuler le jugement n° 9606113 en date du 28 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993, 1994 et 1995 ; - de la décharger des dites impositions ; .............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 44 sexies, 53 A et 223 du code général des impôts que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans les délais prévus à l'article 223 du même code ; Considérant qu'il est constant que les déclarations de résultat de la société PRA-LOUP HOTELS sont parvenues à l'administration des impôts les 28 avril 1993, 26 janvier 1994, 27 novembre 1995 et 5 mars 1996, soit après le délai imparti, fixé au 31 décembre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 ; qu'ainsi, c'est à bon droit, que la société à responsabilité limitée PRA-LOUP HOTELS s'est vue refuser par l'administration, le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée PRA-LOUP HOTELS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993, 1994 et 1995 ; DÉCIDE : Article 1e : La requête de la société PRA-LOUP HOTELS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PRA-LOUP HOTELS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me X... et au directeur de contrôle fiscal sud est. N° 00MA02208 2

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