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01MA02062

CETATEXT000007590491 J6XLX2005X03X000000102062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/04/CETATEXT000007590491.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 22 mars 2005, 01MA02062, inédit au recueil Lebon 2005-03-22 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02062 Non-lieu 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER GUENOUN M. Philippe RENOUF Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2001, présentée pour M. François-Xavier X, élisant domicile ...), par Me Guenoun ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1998 par laquelle le directeur du développement social et de la santé du département du Gard lui a infligé la sanction disciplinaire de l'avertissement ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner le département du Gard à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005, - le rapport de Mme Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci constitue un avertissement au sens des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 ; que les faits retenus à l'encontre de M. X pour justifier cet avertissement entrent dans le champ d'application de l'article 11 précité ; que ne constituant pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions de cet article ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre la décision attaquée sont devenues sans objet ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le département du Gard à payer à M. X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1e : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 décembre 1998. Article 2 : Le département du Gard versera à M. X 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François-Xavier X, au département du Gard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 01MA02062 2

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