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02MA01317

CETATEXT000007590492 J6XLX2005X05X000000201317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/04/CETATEXT000007590492.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 17 mai 2005, 02MA01317, inédit au recueil Lebon 2005-05-17 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01317 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. RICHER SCP J-L & R LESCUDIER M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2002 sous le n° 02MA01317, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ANPE) par son directeur général ; L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 00MA03598 en date du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'état exécutoire d'un montant de 6.000 F émis à l'encontre de M. Albert Y et lui a enjoint de verser à ce dernier les sommes non encore perçues dues au titre de la convention initiative-emploi conclue entre les deux parties ; 2°/ de dire bien-fondé ledit titre exécutoire ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 95-295 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005 : - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - les observations de Me Lescudier de la SCP Lescudier pour M. Albert Y ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande l'annulation du jugement en date du 2 mai 2002 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé l'état exécutoire d'un montant de 6.000 F qu'elle a émis à l'encontre de M. Albert Y ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi : « La demande de convention de contrat initiative-emploi doit être présentée auprès des services locaux de L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI avant l'embauche » ; qu'aux termes de l'article 7 du même texte : « La convention … est conclue entre L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI agissant au nom de l'Etat et l'employeur … » ; qu'enfin le premier alinéa de l'article 14 du décret du 19 août 1995 en sa rédaction applicable au litige dispose que : « En cas de rupture de contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au 1° du cinquième alinéa et au titre des aides visées au sixième alinéa de l'article L. 322-4-2 » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les sommes que l'employeur est tenu de reverser en cas de résiliation de la convention de contrat initiative-emploi constituent non des recettes de L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI mais un remboursement des sommes dues à l'Etat ; que leur recouvrement ne relève dès lors, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, que de la compétence de l'Etat ; que ne sauraient notamment avoir pour effet de donner compétence à L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI pour poursuivre ce recouvrement ni l'instruction signée le 6 novembre 1995 par les ministres du travail et de la solidarité, qui ne disposent pas du pouvoir réglementaire en cette matière, ni la convention conclue le 28 août 1996, en application de cette instruction, entre l'Etat et L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ; que par suite, en demandant à M. Albert Y le remboursement des sommes déjà versées dans le cadre du dispositif initiative-emploi par un titre exécutoire émis à son encontre le 1er juillet 2000, L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a excédé ses compétences ; que par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a prononcé l'annulation dudit titre exécutoire ; Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. Y, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme dont il demande le versement au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1er : La requête de L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Y est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y et à L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI. Copie en sera adressée au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. N° 02MA01317 3

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